Texte intégral
MINUTE N° 23/600
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSE
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 avril 2017, la SAS [5] [4] a formulé à l'URSSAF d'Alsace une demande de crédit des cotisations indûment versées au titre du versement transport dans plusieurs périmètres de transport urbain (73 096 euros), du versement transport par accroissement d'effectif (23 862 euros), du versement transport par accroissement d'effectif suite à reprise (1 316 192 euros) et des cotisations relatives au FNAL, à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire TEPA (1 127 964 euros).
A l'issue d'un échange de courriers entre les parties, l'URSSAF a accepté la demande de remboursement concernant l'absence de dépassement du seuil d'assujettissement au versement transport dans plusieurs périmètres de transport urbain et l'assujettissement progressif au versement transport par accroissement d'effectif pour un montant créditeur total de 96 958 euros.
L'organisme a cependant refusé de faire droit aux demandes de la société portant sur l'assujettissement progressif au versement transport par accroissement d'effectif suite à reprise, sur l'assujettissement progressif au FNAL supplémentaire, sur le maintien de la réduction Fillon majorée et sur le maintien de la déduction patronale au titre des heures supplémentaires.
Le 3 avril 2018, la société [5] [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en sollicitant le remboursement d'une somme ramenée à 2 606 718 euros.
En l'absence de réponse de la commission recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, la SAS [5] [4] a, par requête du 12 juin 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent pour trancher le litige, a :
- annulé la décision de l'URSSAF d'Alsace du 5 février 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [5] [4] les sommes suivantes :
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. 1 316 192 euros au titre de l'assujettissement progressif à la contribution de versement transport,
. 153 221 euros au titre du gel des effets de seuil de la réduction Fillon,
. 967 302 euros au titre du gel des effets de seuil de la contribution FNAL,
. 7 441 euros au titre du gel des effets de seuil de la déduction TEPA,
- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [5] [4] les intérêts légaux sur la somme de 2 444 156 euros à compter du 25 avril 2017 et jusqu'au paiement des condamnations prononcées ;
- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [5] [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens.
L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021. Elle a exécuté la décision en date du 18 mai 2021.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 5 avril 2023, visant les écritures du 24 mars 2023, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de rejet de la demande de remboursement du 5 février 2018,
- débouter la SAS [5] [4] de ses demandes de remboursement, de condamnation de l'URSSAF au paiement d'intérêts de retard et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande de la SAS [5] [4],
Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF,
- ordonner la répétition de la somme globale de 2 532 308,83 euros payée le 18 mai 2021 par l'URSSAF dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée le 27 janvier 2021,
- condamner la SAS [5] [4] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante considère que le passage d'un effectif nul au moment du transfert des contrats au 1er janvier 2011, à un effectif de plus de 10 salariés résultant de diverses opérations de prise de participation entre sociétés, ne peut être assimilé à un accroissement d'effectif tel qu'imaginé par le législateur.
De plus, elle estime que la société [5] [4] ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une petite et moyenne entreprise selon l'article 48 de de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
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Du tout, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement sollicitée par la SAS [5] [4].
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 février 2023, reprises oralement à l'audience, la SAS [5] [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'URSSAF d'Alsace au paiement de la somme de 86 152,83 euros à titre d'intérêts de retard qui ont couru jusqu'au jour du règlement opéré par elle en suite du jugement, le 18 mai 2021,
- condamner l'URSSAF d'Alsace au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée considère que l'interprétation de l'URSSAF, développée devant les juridictions, au titre de l'intention du législateur, ne résiste pas à l'examen des articles du code de la sécurité sociale dont l'application ferait ressortir le versement de cotisations indues pour les montants retenus par le tribunal.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de remboursement des cotisations afférentes au versement transport (1 316 192 euros)
Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige, dans la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
L'article D. 2531-9 du même code dispose que pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
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Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
En l'espèce, il résulte du courrier du 25 avril 2017 que la société [3], devenue la société [5] [4] en 2009, employait depuis sa création le 20 décembre 2005 entre 0 et 8 salariés.
Cette société ne comptait, en 2010, plus qu'un seul salarié en Ile-de-France, M. [Z] [R], qui a quitté l'entreprise au mois de septembre 2010.
Plus aucun salarié n'était employé par la société [5] [4] au cours du dernier trimestre de l'année 2010.
A l'issue de diverses opérations de prise de participation en vue de l'intégration des sociétés du groupe [4] au groupe [5], l'effectif de la SAS [5] [4] est passé à 2 883 salariés en 2011.
Il résulte des dispositions précitées ' et sans que ne soient appliqués, d'une part l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale qui vise l'allocation de logement, d'autre part l'article L. 6331-15 du code du travail qui se réfère à la réglementation applicable à la formation professionnelle, dont il n'est pas question au présent point ' que, pour déterminer la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile et les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
L'URSSAF d'Alsace ne saurait se prévaloir d'une méthode de calcul des effectifs statique en se référant uniquement à l'effectif de la SAS au 31 décembre 2010. En effet, ce raisonnement contrevient à l'exigence de détermination d'une moyenne de l'article D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales susvisé.
L'appelante n'est pas davantage fondée à se référer à l'effectif de la SA [4], qui employait certes, en 2010, 545 salariés répartis dans 47 établissements situés en Ile-de-France, mais disposant d'un numéro SIREN différent de celui de la SAS [5] [4] seule concernée dans le cadre de la présente instance.
Compte-tenu des données du litige ci-avant rappelées, les premiers juges ont exactement considéré que M. [Z] [R] doit être considéré comme un salarié au sens de la réglementation litigieuse.
L'effectif de la SAS [5] [4] n'étant pas nul au titre de l'année 2010 et s'étant accru de façon importante en 2011 en franchissant pour la première fois le seuil de 10 salariés, fût-ce par une opération juridique d'absorption d'une société comptant plus de 10 salariés, l'entreprise est fondée à solliciter l'application de l'exonération du versement transport pendant les trois premières années de franchissement de ce seuil puis le bénéfice de l'assujettissement progressif pour les trois années suivantes.
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Si l'URSSAF considère que toute autre interprétation de l'esprit de la loi, qui consisterait à favoriser la fusion et le regroupement entre petites entreprises, constitue une rupture du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ainsi qu'une atteinte au principe de contribution commune, de telles considérations, également développées eu égard à la demande de remboursement des cotisations relatives au FNAL, à la réduction Fillon et à la déduction TEPA, ne peuvent être tranchées que par le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, la société [3], devenue la société [5] [4], a été créée le 20 décembre 2005, a employé jusqu'à huit salariés par an et n'a franchi le seuil de 9 salariés qu'en 2011, de sorte que les conditions pour bénéficier de la dispense du paiement du versement transport puis de la réduction de son montant sont réunies conformément à la volonté du législateur qui a rejeté un amendement tendant à écarter du bénéfice de ces dispositions dans le cas d'un accroissement de l'effectif résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
En outre, il ne ressort d'aucune disposition adoptée par le législateur que ce dernier entendait conditionner le bénéfice des mesures transitoires à une croissance d'effectif maximale, ni exclure certaines opérations d'absorption de ces dispositifs, le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoyait certaines limites à ces dispositifs, ayant de surcroît été supprimé par l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
En l'absence de contestation du décompte des cotisations indûment réglées, lequel a été établi par la SAS [5] [4] dans les limites de la prescription triennale dont l'application n'est pas discutée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée l'URSSAF d'Alsace à rembourser à ladite société la somme de 1 316 192 euros au titre de l'assujettissement progressif à la contribution de versement transport.
Sur la demande de remboursement des cotisations relatives au FNAL, à la réduction Fillon et à la déduction TEPA (1 127 964 euros)
Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
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Concernant la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC (dite réduction Fillon), il s'agit d'un dispositif dégressif d'allègement du montant de certaines cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont la formule de calcul est codifiée à l'article D. 241-7 du même code.
Ces dispositions prévoient notamment que la valeur maximale du coefficient de réduction est égale à 0,281 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés et fixée à 0,26 pour les autres employeurs.
S'agissant de la déduction forfaitaire TEPA, l'article L. 241-18, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit cependant, dans sa version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, que par exception à l'article L. 834-l du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009, 2010 ou 2011, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %.
Ce même article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 prévoit que, par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010 ou 2011, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
Enfin, cet article dispose que, par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010 ou 2011, pour la première fois, l'effectif vingt salariés.
En l'espèce, l'URSSAF qui rappelle que ces dispositifs d'exonérations visent à faciliter la croissance des très petites entreprises au moment où elles franchissent un seuil en devenant de petites ou moyennes entreprises, concentre son argumentation sur les conséquences des opérations de restructuration du groupe [4] alors que la SAS [5] [4] était, durant ses premières années d'existence, une très petite entreprise en ce qu'elle était composée de moins de vingt salariés entre 2005 et 2010 et qu'elle a franchi ce seuil uniquement à partir de l'année 2011.
Ainsi, eu égard aux décomptes établis par la SAS s'agissant des cotisations indûment réglées au titre de la réduction Fillon (sur la période des mois d'avril à décembre 2014), de la contribution FNAL (concernant la période d'avril 2014 à fin décembre 2016) et de la déduction TEPA (des mois d'avril à décembre 2014), dont les calculs et montants ne sont pas sérieusement contestés par l'URSSAF qui se contente seulement d'indiquer que ceux-ci procèdent des calculs et du listing de la société, et compte-tenu de la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précité, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la SAS [5] [4] les montants réclamés par cette dernière au titre des dispositifs litigieux.
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Sur la demande relative au versement d'intérêts de retard
L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
La société ayant demandé à l'URSSAF d'Alsace un crédit au titre des différents dispositifs litigieux (versement transport, cotisations FNAL, réduction Fillon et déduction TEPA) par courrier du 25 avril 2017, c'est également à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts sur les sommes réclamées à compter de cette date et jusqu'au paiement des condamnations prononcées.
L'URSSAF ayant procédé à la restitution des sommes litigieuses le 18 mai 2021, elle sera condamnée au paiement de la somme de 86 152,83 € à titre d'intérêts de retard, le calcul n'étant pas débattu.
Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Alsace qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Compte-tenu de l'issue du litige, la demande reconventionnelle de l'URSSAF sera rejetée.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF d'Alsace à verser à la SAS [5] [4] une indemnité 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la SAS [5] [4] la somme de 86 152,83 euros (quatre-vingt-six mille cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des intérêts de retard,
DEBOUTE l'URSSAF d'Alsace de sa demande reconventionnelle,
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CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à verser à la SAS [5] [4] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DEBOUTE l'URSSAF d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,