Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-15.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.772
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant et domicilié ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., syndic, demeurant ... (Ardèche), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1992), que M. Y..., qui avait été mis en redressement judiciaire, a proposé un plan de redressement ;
que ce plan a été écarté par le tribunal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile en cas de retour au greffe de la juridiction de la convocation pour l'audience où le tribunal de commerce arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation avec la mention "non réclamée" apposée par le service des postes, il incombe à la juridiction de vérifier qu'il a été procédé par voie de signification ; que dès lors en refusant d'annuler le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... au motif essentiel qu'il n'a pas comparu, ce qui ferait présumer une grande négligence de sa part, sans vérifier s'il a été procédé par voie de signification, tout en constatant que la convocation adressée en recommandée avec accusé de réception était retournée au greffe avec la mention "non réclamée", la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions de l'article précité et de l'article 472-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; que M. Y... ayant conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et a donc pu statuer à nouveau ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi que, faute de constater que la formalité substantielle que constitue le rapport fait par le juge-commissaire au tribunal ait été accomplie, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 146 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation à la cour d'appel de statuer au vu du rapport du juge-commissaire ni de viser celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le plan de redressement élaboré par M. Y... avait reçu un avis favorable ; que dès lors, en rejetant ledit plan sans constater en quoi il ne pouvait assurer le redressement de son commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 145 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire au motif inopérant que M. Y... a payé certaines de ses dettes au moyen de chèque de banque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles précités de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en entérinant les assertions du liquidateur selon lesquelles M. Y... aurait aggravé son passif depuis novembre 1990 -date de l'élaboration du plan de redressement- sans examiner si les bilans produits n'établissaient pas le contraire, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé outre le paiement de certaines dettes par chèques de banque que M. Y... n'avait, depuis novembre 1990, procédé à aucune démarche positive pour mettre en place le redressement, que, bien au contraire, il ne s'était pas acquitté des cotisations URSSAF pour un montant total de 11 190 francs, de cotisations ORGANIC pour un montant de 16 622 francs, du montant d'une facture FOURNIMAT de 60 300 francs et de diverses échéances du Crédit Foncier de France pour un total de 27 189,45 francs au 9 novembre 1991 et retenu qu'il ne pouvait tenir les engagements qu'il avait proposés à ses créanciers ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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