Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/01428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01428
Date de décision :
16 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A. D. / M. L.
R. G : 07 / 01428
Décision attaquée :
du 16 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
M. Hugues X...
C /
S. A. R. L. MILON
Notification aux parties par expéditions le :
M. X...- Me NONIN
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
No- Pages
APPELANT :
Monsieur Hugues X...
...
...
18000 BOURGES
Comparant en personne à l'audience du 11 janvier 2008
Non- comparant ni représenté à l'audience du 4 avril 2008
INTIMÉE :
S. A. R. L. MILON
Route de Bordeaux
Lasnauzes
47300 BIAS
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
M. LACHAL conseiller
Mme BOUTET conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 8 février 2008 par mise à disposition au greffe.
A cette date, par mention au dossier, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2008.
A l'audience publique du 4 avril 2008, le président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire- Prononcé publiquement le 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2005, par contrat à durée indéterminée, M. Hugues X... a été engagé par les établissements MILON en qualité de V. R. P.
Le 3 mai 2006, ce salarié a été licencié pour cause économique.
Le 17 mai 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement de commissions, d'une indemnité de congés payés, d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour préjudice moral et financier, pour rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 novembre 2006, dont M. Hugues X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes.
Les débats ont lieu devant la Cour le 11 janvier 2008. Par mention au dossier, la Chambre Sociale a ordonné le 8 février 2008 la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2008 afin que soit produit un extrait du registre du commerce et des sociétés
16 mai 2008
précisant la situation juridique exacte de l'employeur. A cette date, la pièce demandée a été produite démontrant ainsi que l'entreprise avait pour raison sociale la dénomination ETS MILON et comme forme juridique une S. A. R. L. et non une E. U. R. L..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Hugues X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S. A. R. L. ETS MILON à lui payer les sommes de :
• 15 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
• 5000 € à titre de commissions et intéressements ;
• 5000 € à titre de préjudice moral et financier ;
• 435 € à titre de congés payés ;
Il expose qu'il a été engagé pour redresser un secteur, le centre ouest de la France, qui n'était pas prospecté depuis plusieurs mois. Il considère que son licenciement est abusif alors qu'il venait d'être embauché et que les campagnes de commercialisation commencent le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante. Il souligne qu'aucun reproche ne peut lui être fait sur ses résultats et que l'employeur ne démontre pas ses difficultés économiques. Il signale qu'il n'a pas reçu les commissions et intéressements qui lui sont dus pour son activité. Il revendique une indemnité pour la création de la clientèle que l'entreprise continue à démarcher. Il estime que les dispositions des articles L. 321 – 1 et suivants du Code du travail n'ont pas été respectées. Il soutient qu'il n'a pas pris de congés payés et que l'employeur les lui doit.
En réponse, la S. A. R. L. ETS MILON demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Elle sollicite d'abord que soient écartés, comme pièces versées le jour même des débats, le rapport hebdomadaire de visite relatif à la semaine n º 52 de l'année 2005 ainsi qu'un courrier électronique émanant de M. Thierry A... en date du 26 décembre 2005. Elle ajoute que les congés payés lui ont été octroyés en décembre 2005. Elle précise que la situation comptable établie le 28 février 2006 faisait ressortir une perte de 116 604, 43 € qui ne permettait pas de continuer à avoir le même effectif afin qu'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle en déduit que le licenciement économique du salarié est justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les nouvelles pièces de M. Hugues X..., communiquées au conseil de son adversaire lors de l'audience ; que les parties connaissaient en effet la date des débats et que ces nouvelles pièces, à savoir le rapport hebdomadaire de visite relatif à la semaine n º 52 de l'année 2005 et un courrier électronique émanant de M. Thierry A... en date du 26 décembre 2005, ne permettaient pas à la S. A. R. L. ETS MILON d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction, les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur les demandes salariales :
Attendu que M. Hugues X... revendique le paiement de commissions et d'intéressements ; que cependant, il ne produit aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande qui sera alors rejetée ;
Attendu que le salarié réclame le paiement des congés payés qui ont été déduits de son bulletin de paie du mois de décembre 2005 ; qu'il soutient ne pas avoir pris de congés fin décembre 2005 ; que même si les établissements MILON étaient fermés du 26 au 31 décembre 2005, ce que l'employeur se contente d'affirmer sans en apporter la preuve, il n'en demeure pas moins que M. Hugues X..., étant V. R. P., pouvait exercer ses fonctions auprès de la clientèle alors même que l'entreprise était fermée, comme ce salarié le prétend ; qu'enfin, par application des articles L. 223 – 2 et suivants du Code du Travail (ancien) devenus L. 3141-1 et suivants du Code du travail (nouveau), si un salarié travaillant en dehors de tout établissement comme un V. R. P., engagé par contrat à durée indéterminée au cours de la période de référence, peut se voir imposer des congés lors de la fermeture de l'entreprise avant même la période de congé payé fixée en vertu des textes en vigueur, encore faut- il que l'employeur démontre qu'il ait intimé l'ordre à ce salarié de prendre des congés par anticipation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de
condamner la S. A. R. L. ETS MILON à payer à M. Hugues X... une somme de 353, 93 € au titre des congés payés ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail (ancien) devenu L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail (nouveau), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en l'espèce, la S. A. R. L. ETS MILON ne peut pas prétendre démontrer des difficultés économiques présentes ou prévisibles en ne versant aux débats qu'une situation comptable à la date du 28 février 2006 ; que de plus, l'employeur n'explique pas, dans la lettre de licenciement, en quoi ces prétendues difficultés économiques avaient une incidence sur le contrat de travail de M. Hugues X... qui venait d'être embauché pour développer la clientèle sur un secteur géographique déterminé ;
Attendu qu'au surplus, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; qu'une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre aucunement qu'il ait fait la moindre recherche de reclassement ;
Attendu que dans ces conditions, le licenciement de M. Hugues X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé ; qu'une somme de 5000 € réparera justement l'entier préjudice subi ;
Attendu que M. Hugues X... revendique le versement d'une indemnité de clientèle ; que cependant, à l'appui de sa demande, il ne verse aucun document ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir personnellement apporté, créé ou développé une clientèle au
profit de la S. A. R. L. ETS MILON ; que cette demande sera alors rejetée ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Écarte des débats les pièces communiquées le jour des débats par M. Hugues X... à la S. A. R. L. ETS MILON, à savoir le rapport hebdomadaire de visite relatif à la semaine n º 52 de l'année 2005 et un courrier électronique émanant de M. Thierry A... en date du 26 décembre 2005 ;
Au fond,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S. A. R. L. ETS MILON à payer à M. Hugues X... une somme de 353, 93 € au titre des congés payés et une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S. A. R. L. ETS MILON aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, g reffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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