Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.994
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent A...,
2°/ Mme Y... épouse A...
X...,
demeurant ensemble ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Gilberte Z..., demeurant ... (16e),
2°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3°/ de M. Jacques C..., demeurant ... (8e),
4°/ de Mme Marcelle D..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux A..., de Me Ryziger, avocat de Mmes Z... et B..., de Me Vincent, avocat de M. C... et de Mme D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), que les consorts C... ont donné en location pour six ans, le 29 novembre 1975, un appartement à M. A... sur le fondement de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par un avenant du 13 novembre 1979, les locaux d'un second appartement ont été compris dans la location, le loyer étant augmenté et la durée du bail prolongée jusqu'au 31 mars 1986 ; qu'en janvier et février 1986, les époux A... ont assigné les bailleurs pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, fixer le loyer légal et le montant des loyers trop perçus et à rembourser ;
Attendu que pour débouter les époux A... de leurs demandes, l'arrêt retient que les preneurs n'avaient, antérieurement à leur assignation, émis aucune protestation ni réserve sur la validité du bail et qu'ils ont, en signant le 13 novembre 1979, à leur demande, un avenant portant augmentation de la surface louée, manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités, quelles qu'elles soient, affectant le bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement à la signature de l'avenant, qui avait fixé la nouvelle contenance des lieux loués, les époux A... avaient manifesté, par un acte non équivoque, leur volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités
pouvant affecter la location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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