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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-13.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.127

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Périne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Duarig, 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Daniel X... et M. Jacques X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 14 janvier 2000), que la société Duarig (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 décembre 1994 et 12 avril 1995, le liquidateur a poursuivi en paiement des dettes sociales Mme X..., administrateur de la société du 11 juin 1993 au 7 janvier 1994 et par ailleurs usufruitière du fonds de commerce exploité par la société qui en était nue-propriétaire ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de la somme de 2 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter, en tout ou en partie, les dettes sociales que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le pouvoir d'engager la personne morale n'étant, dans les sociétés anonymes, dévolu qu'au conseil d'administration et à son président, Mme X..., simple administrateur de la société n'avait pas le pouvoir de conclure un nouveau contrat de location gérance pour régulariser la situation résultant de la tacite reconduction du précédent ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter, en tout ou en partie, les dettes sociales que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ne constitue pas une telle faute, le fait pour un dirigeant de mettre en oeuvre les droits résultant pour lui d'une convention le liant à la société ; qu'en retenant que Mme X... avait commis des fautes de gestion en sollicitant l'augmentation du loyer stipulé au contrat de location gérance conclu avec la société et le remboursement de son compte courant, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter, en tout ou en partie, les dettes sociales que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant que Mme X... avait commis une telle faute en sollicitant l'augmentation du loyer stipulé au contrat de location gérance, sans rechercher, dès lors que cela était expressément contesté par cette dernière, si cette demande d'augmentation avait été accueillie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'un dirigeant ne peut être condamné à supporter, en tout ou en partie, les dettes sociales que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant que Mme X... avait commis une telle faute en faisant d'incessantes interventions au sein de l'entreprise de nature à créer des difficultés de gestion et à retentir sur l'image de la société, sans rechercher si ces actes avaient effectivement eu un retentissement sur la gestion et l'image de la société, ayant lui-même contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., lorsqu'elle a exercé la fonction d'administrateur, n'a pris aucune initiative pour régulariser la situation juridique à la suite de l'expiration du contrat de location gérance conclu entre elle et la société et que son unique souci a été d'obtenir une augmentation substantielle du montant de la redevance, déraisonnable eu égard aux possibilités de la société et disproportionnée par rapport au loyer antérieur accepté durant plusieurs années ; que, par motifs adoptés, il relève que la société a ainsi été privée de la pérennité dans la jouissance du fonds de commerce en raison de la possibilité laissée à l'usufruitière, dont elle a fait usage par la suite, de résilier ce contrat ; qu'il retient encore que la négligence de Mme X... et le comportement qu'elle a cru devoir adopter, contraires aux intérêts sociaux, ont contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz