Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07635 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPCQ
N° MINUTE : 26/00022
AFFAIRE
[X] [C] [V]
C/
[B] [S] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] [V]
2 rue GALLIEN LA FERTE SOUS JOUARRE
77260 FRANCE
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
DÉFENDEUR
Madame [B] [S] [P]
4 AVENUE VICTOR HUGO
92170 VANVES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[X] [V], né le 8 juin 1954 à TANANARIVE (Madagascar), et [B] [S] [P], née le 23 novembre 1968 à AMBATONDRAZAKA (Madagascar), se sont mariés le 3 septembre 2011 à MONTRY (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant assignation délivré par procès-verbal de recherches infructueuses remis sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile en date du 22 juillet 2024, [X] [V] a assigné [B] [S] [P] en divorce.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, [X] [V] a indiqué qu'elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l'instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [X] [V] sollicite :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil outre la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux,
- de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 décembre 2015, date de leur séparation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), [B] [S] [P] n'a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l'espèce, l'époux est de nationalité française et l'épouse de nationalité malgache.
Le mariage a été célébré à MONTRY.
Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l'action en divorce
En application de l'article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.
En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le demandeur a sa résidence habituelle en France de même que la dernière résidence habituelle des époux se trouvaient en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [X] [V], avec application de la loi française.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (3 septembre 2011), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l'article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
En l'espèce, [X] [V] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
L'époux déclare que la séparation avec son épouse remonte au mois de décembre 2015, celle-ci ayant un temps fixée son domicile à VANVES (92) 4 avenue Victor Hugo à l'endroit de laquelle il a fait délivrer l'assignation.
Il explique ne plus avoir de nouvelles de son épouse depuis son départ du domicile conjugal.Il produit des attestations en ce sens.
L'épouse n'a pas comparu et ne s'est fait pas représenter.
Ces éléments permettent d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du mois de décembre 2025, sans qu'il ne soit fait état d'une réconciliation postérieure.
Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour de la délivrance de l'assignation.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
S'agissant de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 257-2 du code civil , le demandeur expose l'inexistence de tous biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux époux.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 257-2 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l'espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce remonte au 15 décembre 2015, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.
En l'espèce, les pièces permettent d'établir que les époux sont séparés depuis le 15 décembre 2015.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2015.
Sur l'usage du nom d'époux
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, ne comparaissait pas, aucune demande étant formulée à ce titre de sorte que chacun des époux reprendra l'usage de son nom.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l'article 1127 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de condamner [X] [V], à l'intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[X] [C] [V]
né le 8 juin 1954 à TANANARIVE (Madagascar)
ET
[B] [S] [P]
née le 23 novembre 1968 à AMBATONDRAZAKA (Madagascar)
Mariés le 3 septembre 2011 devant l'officier d'état civil de MONTRY (Seine-et-Marne)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 décembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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