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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-14.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.303

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Colette, Jeanne, Hélène X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Louis, Yves Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Marie Colette X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 227 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 3 mai 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 mars 1993 qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Paris que M. Y... est décédé le 21 mai 1993 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte, faute d'objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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