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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00163

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/195 Rôle N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2OZ [T] [W] C/ [L] [J] [I] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal FRANSES Me Dany ZOHAR Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2024. DEMANDERESSE Madame [T] [W] à titre personnel et en qualité d'héritière de Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 5] 2021, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [L] [J] ès qualité d'héritier de son épouse, Madame [P] [S] épouse [J], décédée à [Localité 7] le [Date décès 3] 2021, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [J] ès qualité d'ayant droit de Madame [P] [S] épouse [J], décédée à [Localité 7] le [Date décès 3] 2021, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que Madame [T] [W], à titre personnel et en qualité d'héritière de Monsieur [N] [W], propriétaire de parcelles limitrophes des terrains et constructions appartenant aux consorts [J], a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 15 janvier 2024 qui l'a condamnée à payer à ces derniers la somme de 63.333,60 euros au titre de travaux rendus nécessaires, au coût de l'expertise judiciaire et au droit de plaidoirie ; Attendu que Madame [T] [W] a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement est assorti craignant la non-restitution des sommes versées et utilisées pour la réalisation de travaux en cas d'infirmation ; Attendu que par conclusions notifiées le 05 avril 2024, les consorts [J] concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Attendu qu'il n'est rapporté aucun élément de nature à démontrer que les créanciers ne présentent pas de garanties suffisantes de restitution des fonds, Madame [W] se contentant de fonder sa demande sur le seul argument de la situation des consorts [J], l'un retraité et l'autre adjoint administratif ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il sera alloué aux consorts [J], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [T] [W] sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile, DEBOUTONS Madame [T] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 15 janvier 2024; CONDAMNONS Madame [T] [W] à verser aux consorts [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [T] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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