Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° R 19-21.894
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.894 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B....
M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la qualité à agir de Mme V... et d'avoir dit recevable l'action engagée par Mme V... à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour faire échec aux demandes de Mme V..., M. B... prétend que le propriétaire de la parcelle [...] est M... U... V... né le [...] ; qu'il appuie son argumentation sur un relevé de propriété de la parcelle [...] mentionnant dans un encadré intitulé "Propriétaire / Succession" le nom de M... U... V... né le [...] à Bouillante ; qu'il résulte de l'acte notarié dressé le 5 octobre 1971 par Me O... Y..., notaire à Basse-Terre, que - A... V..., décédé le [...], a laissé comme unique héritière, sa fille légitime Mme R... V... ; que dans cet acte publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 8 novembre 1971, Mme R... V... a déclaré que "par son intervention aux présentes, elle entend prendre la qualité d'unique héritière de son père légitime, A... V..., et qu'il dépend de la succession de ce dernier l'immeuble dont la désignation suit : Un terrain d'une superficie de vingt ares seize centiares sis en la commune de Bouillante, section Monchy, ainsi borné : au Nord-Ouest, sur une longueur de quarante quatre mètres soixante-cinq centimètres, par la propriété de M. K..., au Nord-Est, à l'Est et au Sud suivant une ligne brisée mesurant successivement dix mètres, quatorze mètres dix centimètres, quatorze mètres quatre-vingt-dix centimètres et vingt et un mètres soixante centimètres parles terres des consorts V... ; enfin au Sud-Ouest, suivant une ligne brisée en trois tronçons de sept mètres dix centimètres, vingt-six mètres quatre-vingts centimètres et trois mètres cinquante centimètres par la propriété de M. W.... Ensemble une maison basse y édifiée en dur, couverte en tôle, divisée en trois pièces, tel que le tout figure à un plan dressé par M. U... P..., Géomètre demeurant à Basse-Terre le 20 août 1971 qui demeurera annexé aux présentes après avoir été certifié sincère et véritable par les parties et avoir été revêtu de la mention d'annexe. Le dit immeuble cadastré section [...] " ; que Mme V... explique que le prénom usuel de son père était M... U... et que son prénom officiel était A... ; que pour en justifier elle produit la carte nationale d'identité et l'acte de naissance de son père, A... V..., dont les informations de naissance correspondent à celles figurant sur le relevé de propriété de la parcelle [...] ; que de surcroît Mme V... produit des commandements de payer qu'elle a reçus du Trésor Public au titre des sommes dues pour la taxe foncière ; qu'il est ainsi établi que Mme V... est propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] à Bouillante ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme V... à l'encontre de M. B... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur D... B... soulève une exception de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'agir de Madame R... V... au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux ; mais attendu qu'il ressort d'un acte notarié produit par Madame V... dressé le 5 octobre 1971 par Maître O... Y..., notaire à Basse-Terre, les éléments suivants : « D'une part : B- Et comme unique héritière, sa fille légitime issue de son second mariage avec Madame G... E..., à savoir : Mademoiselle R... V..., demeurant à Bouillante où elle est née le [...] , célibataire. Laquelle a déclaré : que par son intervention aux présentes, elle entend prendre la qualité d'unique héritière de son père légitime, Monsieur V... et qu'il dépend de la succession de ce dernier l'immeuble dont la désignation suit : Désignation : Un terrain d'une superficie de 20 ares, 16 centiares sis en la commune de Bouillante, ainsi borné : au nord-ouest, sur une longueur de 44 mètres 65 centimètres, par la propriété de Monsieur K..., au nord-est, à l'est et au sud suivant une ligne brisée mesurant successivement 10 mètres, 14 mètres 10 cm, 20 mètres, 11 mètres 80 cm, et 21 mètres 50 cm par les terres des consorts V... ; enfin, au sud-ouest, suivant une ligne brisée en 3 tronçons de 7 mètres 10 cm, 26 mètres 80 cm, et 3 mètres 50 cm par la propriété de Monsieur Q... W.... Ensemble une maison basse y édifiée en dur, couverte de tôle divisée en 3 pièces, tel que le tout figure à un plan dressé par Monsieur U... P..., géomètre demeurant à [...] , le 20 août 1971 annexé aux présentes après avoir été revêtu de la mention d'annexe. Ledit immeuble cadastré section [...] » ; que cet acte a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 8 novembre 1971 (dépôts 469, volume 872 n° 49) ; qu'en outre, Madame V... verse aux débats des commandements de payer adressés par le Trésor Public au titre des sommes dues par elle pour la taxe foncière impayée ; qu'au regard de ces éléments, Madame V... rapporte la preuve qu'elle est propriétaire de la section [...] sise à Bouillante, de sorte qu'elle a qualité à agir Attendu qu'il s'ensuit que l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur D... B... devra être rejetée ;
1°) ALORS QUE seul le propriétaire d'une parcelle a qualité pour agir en revendication ; qu'en retenant que Mme V... apportait la preuve qu'elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , après avoir constaté qu'il résultait d'un relevé de propriété que cette parcelle appartenait à M. M... U... V... et que l'acte notarié en date du 5 octobre 1971 énonçait que Mme V... avait hérité de M. A... V..., aussi connu sous le nom d'usage de M... U... V..., un immeuble cadastré section [...] , ce qui n'établissait pas pour autant que Mme V... ait hérité de la parcelle cadastrée section [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 32 du code de procédure civile et 544 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir d'une part que Mme V... soutenait que la parcelle sur laquelle se trouvait la maison dont elle demandait la démolition et qui constituerait sa propriété était cadastrée section [...] , et d'autre part que s'il résultait du titre de propriété qu'elle versait aux débats à l'appui de ses prétentions que son héritage était cadastré section [...], elle n'avait jamais démontré ni même offert de démontrer que la parcelle cadastrée [...] serait devenue la parcelle [...] ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Mme V... apportait la preuve qu'elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] dans la mesure où elle avait hérité de la parcelle cadastrée section [...] , sans répondre à ce moyen de défense opérant, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que dès lors, en retenant que les commandements de payer adressés par le Trésor Public à Mme V... au titre des sommes dues par elle pour la taxe foncière impayée, documents qui ne visaient pourtant aucune parcelle, établissaient qu'elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises.
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