Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVGJ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 22 Octobre 2024
S.C.I. ODELIAS
C/
Madame [V] [Z]
Monsieur [F] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.C.I. ODELIAS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [F] [R]
Me Paule PUEYO
Madame [V] [Z]
Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-[Localité 14]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 janvier 2023, la SCI Odelias a donné en location à Madame [V] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 950,00 €, outre provisions sur charges de 100,00 €.
Le 10 janvier 2023, Monsieur [F] [R] a signé un engagement de caution solidaire, par acte sous seing privé, du paiement des loyers, des charges, du dépôt de garantie, des indemnités d'occupation, des astreintes, des dégradations et réparations locatives, des intérêts sur ces sommes et des frais éventuels de procédure.
Le 9 février 2024, la SCI Odelias a fait délivrer à Madame [V] [Z] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 16 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 200,00 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2024.
Par notification électronique du 12 février 2024, la SCI Odelias a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignations délivrées à étude le 18 juillet 2024, la SCI Odelias a attrait Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [R] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SCI Odelias a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [V] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SCI Odelias, aux frais et aux risques et périls de Madame [V] [Z] ;De condamner solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [R] au paiement des sommes suivantes :7 315,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle de la résiliation du bail jusqu'à la restitution des clés ;2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 18 juillet 2024, la SCI Odelias a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 10 septembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, la SCI Odelias représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle expose qu'un versement important a eu lieu en août mais qu'il n'y avait eu aucun paiement durant plusieurs mois antérieurement, et que la continuité de ces paiements n'est pas assurée. Elle s'oppose par conséquent à l'octroi de délais de paiement.
Madame [V] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 250,00 € à 300 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir connu des difficultés financières suite à son licenciement et au blocage de son dossier de chômage. Elle explique qu'une procédure aux prod'hommes est un cours contre son ancien employeur. Elle précise que ce dernier lui a versé une avance sur ses indemnités pour effectuer le paiement du mois d'août. Madame [V] [Z] déclare avoir retrouvé un emploi en CDI en tant que serveuse et être rémunérée environ 2 100 €.
Monsieur [F] [R] indique avoir des ressources d'environ 3 000 €. Il ne conteste pas l'acte de cautionnement mais exprime souhaiter pouvoir y mettre un terme.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
La présidente a autorisé la production d'un décompte en cours de délibéré, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 19 septembre 2024. Il en résulte qu'en vertu d'un décompte arrêté au 19 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 100,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 9 février 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [V] [Z] le 9 février 2024, puis à la caution, pour un montant principal de 4 200,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Madame [V] [Z] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 avril 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [V] [Z] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 250,00 € à 300 € par mois, en plus du loyer courant.
Cependant, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience, le loyer de septembre 2024 échu le 5 du mois n'ayant pas été payé, et qu'ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement en application du texte susvisé.
En outre, considérant l'ancienneté de la dette locative Madame [V] [Z] et de la faiblesse de ses ressources comparé au montant important du loyer pour une personne seule, il y a lieu de relever qu'elle n'est pas en situation de reprendre le paiement régulier du loyer et d'apurer sa dette. Le dernier versement a été en effet effectué suite à une aide financière exceptionnelle et les impayés ont débuté peu de temps après la conclusion du bail. La recherche d'un logement au loyer plus adapté aux revenus de Madame [V] [Z] apparaît ainsi préférable afin de ne pas aggraver sa situation financière et de respecter les droits du bailleur.
Madame [V] [Z] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour la SCI Odelias, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SCI Odelias, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [V] [Z].
Il n'est pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [V] [Z] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SCI Odelias de cette demande.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la SCI Odelias verse aux débats un décompte arrêté au 19 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 100,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI Odelias est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [Z] à verser à la SCI Odelias la somme de 2 100,00 € actualisée au 19 septembre 2024 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Madame [V] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI Odelias qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 1 050,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION
L'engagement de caution de Monsieur [F] [R] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 9 janvier 2023 signé de sa main et qui comporte les mentions exigées par l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [R] solidairement avec Madame [V] [Z] au paiement de la dette d'arriéré de loyers et in solidum avec Madame [V] [Z] au paiement des indemnités d'occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [R] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Odelias la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SCI Odelias ;
CONSTATONS que le contrat signé le 9 janvier 2023 entre la SCI Odelias et Madame [V] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 10 avril 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Madame [V] [Z] ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS la SCI Odelias à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [V] [Z] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTONS la SCI Odelias de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [Z] solidairement avec la caution Monsieur [F] [R] à verser à la SCI Odelias la somme de 2 100,00 € actualisée au 19 septembre 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal de la présente décision ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [Z] à la somme mensuelle de 1 050,00 €, et au besoin CONDAMNONS in solidum Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [R] à verser à la SCI Odelias ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [Z] et et Monsieur [F] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 février 2024 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [Z] et et Monsieur [F] [R] à verser à la SCI Odelias la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE