Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
AFFAIRE : [K] [F] [B] [D]
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRMA
Minute : 24/00159
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DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] [B] [D] - entrepreneur individuel - (exerçant sous l’enseigne [8]), n° SIREN [N° SIREN/SIRET 6], menuisier, né le 08 Avril 1982 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil, par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
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copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] [B] [D] exerce en qualité de menuisier, sous le statut d’entrepreneur individuel.
Par requête déposée le 22 octobre 2024 au greffe du Tribunal judiciaire de Dijon, Monsieur [B] [D] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Il a été convoqué à l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle il a comparu en personne.
A cette audience, Monsieur [B] [D] a exposé sa situation personnelle.
Il indique que son actif professionnel est constitué de son outillage. Il n’est pas valorisé dans la requête. Il évalue son passif professionnel à la somme de 2.170 euros, constitué d’une dette URSSAF de 249 euros et d’un découvert bancaire de 1.921 euros.
Il précise encore que son patrimoine personnel est grevé de dettes d’un montant de 69.459,09 euros, dont la totalité est échue. Il ajoute que l’actif de son patrimoine personnel est constitué de deux véhicules, non évalués.
A l’issue de l’audience, Monsieur [B] [D] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le procureur de la République a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [K] [F] [B] [D] ;
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [K] [F] [B] [D] ;
CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines de Monsieur [K] [F] [B] [D] n’est pas strictement respectée ;
CONSTATE que le redressement des deux patrimoines de Monsieur [K] [F] [B] [D] n’est pas impossible ;
En conséquence,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [K] [F] [B] [D] ;
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;
OUVRE la période d’observation conformément aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de commerce pour une durée de SIX MOIS à compter du 16 décembre 2024 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi ;
DESIGNE Madame [P] [V] en qualité de juge commissaire titulaire, ou à défaut tout magistrat désigné dans ces fonctions par l'ordonnance annuelle d'organisation des services de la juridiction ;
DIT que le juge commissaire disposera des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2 du Code de commerce ;
DESIGNE la SELARL [5], prise en la personne de Me [R] [H], ([Adresse 3], [XXXXXXXX01]), en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL [C] [W] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
FIXE à six mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et remettre au Juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, à compter de l'expiration du délai pour déclarer leurs créances, imparti, aux créanciers ne bénéficiant pas d'un régime spécial ;
DIT qu’en application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-9 du Code de commerce, et sous peine de sanctions, le débiteur devra remettre au mandataire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
DIT que l’affaire sera rappelée, dans un délai de deux mois, à l’audience intermédiaire du vendredi 7 février 2025 à 9 heures, en Salle H, en Chambre du conseil ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur dans les délais prévus par l’article R. 631-12 du Code de commerce ;
ORDONNE les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 631-7 du Code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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