Cour de cassation, 17 octobre 1988. 87-91.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.438
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1987, qui, pour faux en écriture privée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'avoir commis un faux en écriture privée ;
" aux motifs qu'il est attesté, tant par les témoignages recueillis que par les éléments versés aux débats, que les chiffres des écritures comptables dont M. X... aurait demandé l'annulation n'étaient pas connus le 15 décembre 1983 et n'ont pas été davantage révélés le 20 janvier 1984 ; que le prévenu ne saurait davantage, pour faire valoir sa bonne foi, exciper de ce que le conseil d'administration ait avalisé le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1983, le 10 janvier 1984, alors que le rapport relatif à cette assemblée ne permet pas de conclure sur le point de savoir si le document dont lecture fut donnée, était le procès-verbal controversé, contenant les cinq résolutions ou celui ne contenant que les quatre premières et que les administrateurs, entendus, ne gardent pas le souvenir exact du texte lu ; qu'il convient de relever, selon les déclarations de M. Z..., président sortant ayant procédé à cette formalité, que M. X... a été licencié le 9 décembre 1983 pour toutes autres causes que les lignes de crédit effacées du listing, information qui ne fut révélée qu'à la fin du conseil d'administration du 15 décembre 1983 ; que X... a saisi le conseil des prud'hommes le 9 janvier 1984 et qu'il apparaît, même s'il peut être considéré que sa teneur s'inscrivait dans l'esprit d'un consensus de principe des administrateurs, que la cinquième résolution n'a été rajoutée au procès-verbal du 15 décembre 1983 que pour justifier de plus fort le licenciement ; qu'il n'existe qu'un original des procès-verbaux d'assemblées, lequel est retranscrit sur les registres de la société ; que le procès-verbal unique de l'assemblée du 15 décembre 1983 ne comportant que quatre résolutions a été signé du prévenu et contresigné par un administrateur ; qu'il fait foi des résolutions votées et adoptées au jour dont il s'agit ; que la copie conforme est jointe à la plainte déposée par Y... contre le prévenu, qui comporte l'adjonction d'une résolution ne figurant pas au procès-verbal original, constitue donc un faux imputable à Y... ; " alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Y... avait été renvoyé devant le juge correctionnel sous la prévention d'avoir commis un faux en écriture privée ; que, dès lors, en retenant à l'encontre du prévenu uniquement des faits d'usage du faux incriminé, et non le fait de l'avoir commis et d'en être l'auteur, les juges du fond ont méconnu les termes et limites de leur saisine ; " alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, sans constater aucun fait de commission du faux incriminé par Y..., la cour d'appel n'a pas spécifié les faits propres à caractériser l'élément matériel de l'infraction poursuivie ;
" alors, en tout état de cause, qu'il incombait au ministère public et à la partie civile d'apporter la preuve de l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'ainsi, en refusant au prévenu de faire valoir sa bonne foi en raison de l'existence d'un doute, qui devait pourtant lui profiter, quant à l'identification du document dont lecture avait été donnée au conseil d'administration le 20 janvier 1984, la Cour a renversé la charge de la preuve " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que le 17 février 1984, Robert Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Dominique X..., se disant mandaté à cette fin par le conseil d'administration du " Crédit immobilier de l'Aube " et produisant pour en justifier la copie d'un procès-verbal de délibération du 15 février 1983 ; que les juges exposent que cette dernière pièce, certifiée conforme par Y..., contenait une résolution lui donnant pouvoir d'agir à l'encontre de X... alors que l'original transcrit sur le registre de la société ne faisait pas état d'une telle résolution ; que, pour écarter l'erreur de transcription sur l'original invoquée par Y..., les juges relèvent notamment que la résolution litigieuse fait état de données comptables qui n'ont été connues que postérieurement à la réunion du conseil d'administration et qu'elle paraît avoir été rajoutée pour justifier le licenciement de X..., après l'introduction par lui d'une instance prud'homale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que le demandeur a faussement certifié conforme à l'original la copie d'un document en sachant que des dispositions susceptibles de porter préjudice à autrui y avaient été insérées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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