Texte intégral
ARRÊT N° 367
N° RG 20/02970
N° Portalis DBV5-V-B7E-GETT
S.A.R.L. LFB BATI PLUS
C/
S.A.S. PANOFRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers
APPELANTE :
S.A.R.L. LFB BATI PLUS
N° SIRET : 807 386 727
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. PANOFRANCE
N° SIRET : 823 916 838
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS BOIS ET MATERIAUX, commerce de bois et de matériaux de construction, entretient des relations suivies avec la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS, entreprise de travaux de maçonnerie générale.
Une demande d'ouverture de compte professionnel a été établie entre les deux établissements ;
La SAS BOIS ET MATERIAUX a procédé aux livraisons de divers matériaux au cours des mois de mars et avril 2018
Cependant, les factures n'ayant pas été réglées dans leur intégralité, la SAS BOIS ET MATERIAUX a adressé en date du 15 janvier 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS en la mettant en demeure de lui payer la somme de 26.732,77 € cette somme étant ainsi décomposée :
Facture n° 226791 du 30/03/2018 16.074,30
Facture n° 275097 du 30/04/2018 13.626,30
Avoirs - 6.006,89
Règlements - 2.000.00 €
Créance principale 21.693,71 €
Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement 80,00 €
Clause pénale 15 % 3 254,05 €
intérêt de retard (à compter du jour suivant la date d'échéance des factures) 1.705,01 €
Total à régler 26.732,77 €
A la suite de cette relance, la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a procédé au paiement de la somme de 1.000 €
Faute d'autre règlement, par acte d'huissier délivré le 7 mai 2019, la SAS BOIS ET MATERIAUX a fait assigner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à comparaître devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins de l'entendre condamner à lui payer le solde de ses factures.
La SAS BOIS ET MATERIAUX a fait apport de sa branche complète et autonome d'activité de « négoce de bois, panneaux et matériaux de construction PANOFRANCE » à la société PANOFRANCE. La SAS PANOFRANCE vient donc aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX dans cette procédure.
La SAS PANOFRANCE sollicitait du tribunal de commerce de :
- Condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à verser à la SAS PANOFRANCE, la somme de 26.056,99 €, outre les intérêts de retard au taux majoré de 10 % exigibles sur la somme de 20.693,71 € à compter du 16 janvier 2019
- Condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à verser à la SAS PANOFRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS:
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS aux entiers dépens.
En défense, la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS sollicitait du tribunal de commerce de Poitiers de
- Dire et juger la société BOIS ET MATERIAUX aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes.
- Condamner la société BOIS ET MATERIAUX à payer à la société LFB BÂTI PLUS la somme de 293,81 €.
- Condamner la société BOIS ET MATERIAUX à payer à la société LFB BÂTI PLUS la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à raison de la procédure abusive.
- Condamner la société BOIS ET MATERIAUX à payer à la société LFB BÂTI PLUS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société BOIS ET MATERIAUX en tous les frais et dépens d'instance.
Par jugement contradictoire en date du 16/11/2020, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a verser à la SAS PANOFRANCE, la somme de 20.693,71 € au titre de la créance principale.
Condamne la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a verser à la SAS PANOFRANCE, la somme de 500 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'assignation du 07/05/2019 ;
Condamne la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a verser à la SAS PANOFRANCE, la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes demandes, fins et prétentions de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Condamne la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 73,24 € T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la SAS PANOFRANCE justifie avoir livré les marchandises contestées qu'elle a ensuite facturées, par la production de bons de livraisons et de factures.
- aucune réserve n'a été émise par la S.A.R.L. BÂTI PLUS au moment de la livraison des marchandises et ainsi qu'elles sont conformes.
- la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a versé pour chaque commande un acompte de 1.000 € ainsi qu'une provision de 1.000 € après la mise en demeure.
- il y a lieu à paiement de la créance principale de la SAS PANOFRANCE, soit la somme de 20.693,71 €.
- le montant de 3.104,66 € réclamé au titre de la clause pénale de la SAS PANOFRANCE à l'encontre de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS est excesssif. Ce montant sera ramené à la somme forfaitaire de 500 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16/12/2020 interjeté par la société S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/03/2022, la société S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS a présenté les demandes suivantes :
'JUGER la société LFB BATI PLUS recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS en date du 16 novembre 2020, en ce qu'il a :
« CONDAMNE la société LFB BATI PLUS à payer à la société PANOFRANCE la somme de 20.693,71 euros en principal,
CONDAMNE la société LFB BATI PLUS à payer à la société PANOFRANCE la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la société LFB BATI PLUS à payer à la société PANOFRANCE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LFB BATI PLUS aux entiers frais et dépens de l'instance ».
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société PANOFRANCE, venant aux droits de la société BOIS & MATERIAUX à verser à la société LFB BATI PLUS la somme de 293.81 € en principal.
CONDAMNER la société BOIS & MATERIAUX à verser à la société LFB BATI PLUS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER la société PANOFRANCE venant aux droits de la société BOIS & MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société PANOFRANCE à verser à la société LFB BATI PLUS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PANOFRANCE en tous les frais et dépens de première instance et d'appel '.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS soutient notamment que :
- elle n'a jamais reconnu être débitrice de la somme de 20 693.71 €
- les factures réclamées correspondent d'une part, à la fourniture d'une terrasse concernant un dénommé [Y] pour un montant de 7 301,22 € et d'autre part à la somme de 13 626.30 €, pour des marchandises non commandées et non livrées.
- s'agissant de la facture d'un montant de 7 301,22 €, il résulte des échanges qui sont intervenus entre M. [O] de la société BOIS ET MATERIAUX et la société LFB BÂTI PLUS, que cette terrasse ne concernait pas cette dernière.
Elle produit la lettre de voiture signée par M. [Y], que la société BOIS ET MATERIAUX lui a envoyée par mail en date du 20 septembre 2018, et le bordereau de réception de la marchandise toujours signé par cette même personne et non par la société LFB BATI PLUS.
M. [Y] a commandé la terrasse et il en a pris livraison lui-même puisqu'il a signé le bon de livraison.
- M. [O] a fait un avoir du montant de la terrasse, selon mail du 20/09/2018, à hauteur de 7.301,22 €.
- s'agissant de la somme de 13 626.30 €, la société BOIS ET MATERIAUX est incapable de justifier d'un bon de commande et d'un bon de livraison de la part de LFB BÂTI PLUS concernant ces marchandises.
Or, lorsque la société LFB BÂTI PLUS réceptionne des marchandises qu'elle a commandées, celle-ci appose systématiquement son timbre sur le bon de livraison avec la signature de la secrétaire réceptionniste. En l'espèce, les lettres de voiture unique ne sont pas tamponnées ni signées par LFB BÂTI PLUS.
- la société BOIS ET MATERIAUX ne justifie pas du bon de commande et proposait un règlement sous forme d'avoir, ce qui est la preuve que les marchandises non pas été livrées et qu'il ne peut en être tenu compte dans la facturation.
- toutefois, aucun avoir n'est intervenu et la société LFB BÂTI PLUS a décidé de bloquer le règlement de son compte.
- pour justifier sa condamnation, le tribunal retient que la société LFB BÂTI PLUS a adressé trois acomptes de règlement, mais il ne s'agissait pas des sommes relatives à ces livraisons, mais de solder des comptes anciens, dans le cadre de la relation d'affaire existant.
- la société LFB BÂTI PLUS n'est débitrice d'aucune somme puisqu'il doit être déduit la somme de 13 626,30 € correspondant à la réclamation de la société BOIS & MATERIAUX, outre la somme de 7 301.22 €, soit un total de 20 987.52 €.
- la société LFB BATI PLUS ne pouvait contester « la conformité des produits » dans la mesure où ceux-ci ne lui ont jamais été livrés.
- l'extrait comptable des années antérieures concernant la Sté PANOFRANCE atteste d'un volume de commandes assez faible, de telle sorte que l'on peut se demander comment, en 2018, elle aurait commandé des volumes aussi importants, d'autant que son activité essentielle se limite à la maçonnerie, l'enduit et la charpente couverture.
- au regard de la balance des comptes, c'est bien la société LFB BÂTI PLUS qui est créancière de la somme de 293.81 €.
- la procédure engagée est abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/03/2022, la société SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX, a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de POITIERS,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS,
Condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à payer à la société PANOFRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS PANOFRANCE soutient notamment que :
- la SAS BOIS ET MATERIAUX et la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS sont en relations suivies.
- la SAS BOIS ET MATERIAUX a livré à la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS des matériaux, notamment de la menuiserie.
- les factures suivantes n'ont pas été payées en intégralité :
* Facture n°226791 du 30/03/2018 : 16.074,30 € selon 3bons de livraison W720908/602
* Facture n°275097 du 30/04/2018 :13.626,30 € selon de livraison W212019/602/902
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2019, la SAS BOIS ET MATERIAUX a mis en demeure la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS de lui payer les sommes dues ainsi que leurs accessoires pour un total de 26 732,77 €.
- à la suite de cette mise en demeure, la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS n'a jugé utile que de régler 1.000 €. Le total à régler est donc de 25.732,77 € T.T.C.
- en tenant compte des 3 versements de 1000 € intervenus et des avoirs établis pour 6006,89 €, la somme due est de 26.056,99 €, y étant inclus la somme de 3104,06 € de clause pénale et 2179,22 € d'intérêts de retard, d'un montant égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
- sur la contestation de créance, la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS n'est pas crédible dans sa contestation, dès lors qu'elle a effectué 3 versements de 1.000 €, dont un versement après avoir été mise en demeure.
Un paiement même partiel est considéré comme une reconnaissance de dette et cela vaut pour les deux factures en cause.
- la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS ne démontre pas avoir contesté la livraison de matériel ni sa conformité au moyen de réserves.
- la SARL LFB BATI PLUS n'apporte pas la preuve qu'elle « apposerait systématiquement son timbre sur le bon de livraison avec la signature de la secrétaire réceptionniste.
- si la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS soutient ne pas avoir commandé les marchandises, ni tamponné les bons de livraison, elle a n'a pas fait de réserve à réception des factures, alors que l'article 5-1 des conditions générales du compte professionnel prévoit que 'Toute réclamation relative à la conformité des produits, à l'exclusion de tout litige de transport, devra être faite, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les cinq jours de la livraison à laquelle la facture acquittée devra être jointe'.
- la société appelante a en outre procédé à paiement partiel après mise en demeure.
- le bon de livraison des matériaux contenus dans la facture n°275097 du 30/04/2018 comporte en plus la mention « ok CB ».
- s'agissant du prétendu avoir de 7.301,22 € (facture 226971), aucun élément n'est versé appuyant ces dires de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS
La SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX produit une autre facture non contestée réglée par LFB BÂTI PLUS concomitamment aux factures litigieuses, et les deux bons de livraisons correspondant sont signés mais non tamponnés.
Au surplus, divers documents ont été signés lors de la livraison de lames (facture 226791 d'un montant de 16.074,30 €). Ainsi, pour certains matériaux dont la livraison n'est pas contestée, le bon de livraison comporte une signature, mais pas de tampon.
Egalement, la lettre de voiture unique 028110 du 15 mars 2018, correspondant aux lames de terrasse, a bien été signée par le destinataire, au dessus de la case prévue, signature qui correspond à celle apposée sur le bon de commande.
- la société LFB BÂTI PLUS ne peut prétendre qu'un tiers les aurait enlevées dans sa cour, dès lors qu'elle est gardienne de la chose, la mise en demeure envoyée par la SAS BOIS ET MATERIAUX rappellant que la société LFB BÂTI PLUS devient gardienne de la chose à réception.
- la pièce adverse n°2 prouve bien que M. [V] était un client de la société LFB BÂTI PLUS (« le M. était à priori chez vous cet AM ») et ce client affirme d'ailleurs avoir réglé l'intégralité de ces factures à LFB BÂTI PLUS, même celles de la facture 275097.
- la demande de dommages et intérêts de la société LFB BÂTI PLUS n'est pas fondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la société SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil :
' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la demande d'ouverture de compte professionnel LFB BÂTI PLUS est versée aux débats et l'existence de ce compte est établie.
Les factures suivantes ont été adressées à la société S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS et n'ont pas été payées en intégralité :
- Facture n°226791 du 30/03/2018 : 16.074,30 € selon 3bons de livraison W720908/602
- Facture n°275097 du 30/04/2018 : 13.626,30 € selon de livraison W212019/602/902
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2019, la SAS BOIS ET MATERIAUX a mis en demeure la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS de lui payer les sommes dues en vertu des ces deux factures, ainsi que leurs accessoires pour un total de 26 732,77 €.
Les conditions générales du compte professionnel stipulent à l'article 5-1 que: 'Toute réclamation relative à la conformité des produits, à l'exclusion de tout litige de transport, devra être faite, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les cinq jours de la livraison à laquelle la facture acquittée devra être jointe'.
La S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS ne justifie par aucune pièce avoir effectivement contesté ces deux factures à leur réception ni après mise en demeure.
Au contraire, il ressort du décompte établi au 1er avril 2019 que trois règlements sont intervenus de la part de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS :
- Le 26/11/2018 : 1.000 €
- Le 12/12/2018 : 1.000 €
- Le 12/02/2019 : 1.000 €, ce dernier postérieurement à la mise en demeure qui indiquait expressément : la facture du 30/04/2018 de 13.626,30 € correspondant à des menuiseries CAIB, dont la livraison n'est aucunement contestée.
La S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS ne justifie avoir contesté les termes de cette mise en demeure, et a alors procédé à paiement partiel.
Ce paiement vaut reconnaissance de la validité de la créance qui lui était soumise.
S'agissant de la signature avec cachet de l'entreprise tel qu'indiqué par la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS comme étant une règle de son fonctionnement, la production d'un seul bon de livraison signé et tamponné ne fait pas preuve de cette pratique, d'autant qu'une autre facture réglée par l'appelante n°311425 à fait l'objet de 2 bons de livraison signés mais non tamponnés.
Il ressort en outre des bons de livraison W720908/602 correspondant à la facture n° 226791 du 30/03/2018 que ceux-ci sont signés.
De même, la lettre de voiture unique 028110 du 15 mars 2018, correspondant aux lames de terrasse, a bien été signée.
La S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS, si elle a bénéficié d'avoirs dans le cadre d'autres commandes, selon décompte :
' Avoir n° 4175590 du 11/06/2018 : 486,00 €
Pièce 10 : Avoir n° 417590 du 11 juin 2018
' Avoir n° 496989 du 03/11/2018 : 3.537,41 €
Pièce 11 : Avoir n° 496989 du 3 juillet 2018
' Avoir n° 496991 du 03/11/2018 : 1.410,48 €
Pièce 12 : Avoir n° 496991 du 3 juillet 2018
' Avoir n° 496993 du 03/11/2018 : 573,00 €
Pièce 13 : Avoir n° 496993 du 3 juillet 2018, ne justifie pas de l'engagement de la société créancière visant à lui consentir d'autres avoirs, en relations avec les deux factures demeurant partiellement impayées.
Elle n'établit pas en outre le détournement ou la disparition des matériaux livrés, de la faute de SAS BOIS ET MATERIAUX, alors qu'elle était gardienne des produits à compter de la livraison.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu, la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS restant débitrice de la somme de 20 693,71 €, déduction faite des acomptes versés à hauteur de 3000 €, selon décompte de la société créancière.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, telle que retenu par le tribunal.
Au surplus, la clause pénale contractuelle, calculée à la somme de 3104,06 €, est manifestement excessive, et doit être réduite à la somme de 500 €, par confirmation du jugement rendu.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la société SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice, dès lors que la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS est condamnée à paiement.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à payer à la société SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS à payer à la société SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la SAS BOIS ET MATERIAUX la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. LFB BÂTI PLUS aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,