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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-17.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.583

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21-2, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; Attendu que selon ce texte, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; Attendu que M. X..., de nationalité guinéenne et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 24 novembre 2001 ; que M. X... a déposé le 20 novembre 2003 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que par décision du 4 août 2004, le ministre chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement au motif de l'absence de communauté de vie des époux du fait que Mme Y... a engagé, un mois après la déclaration, une procédure en divorce ; que M. X... a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la vie commune entre les époux avait été de courte durée postérieurement à la déclaration ; qu'en statuant ainsi alors que la communauté de vie n'avait pas cessé au moment de la déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un étranger (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à obtenir l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, l'étranger « qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité » ; que, comme le rappelait justement le ministère public, la source du droit ainsi offert à l'étranger d'acquérir la nationalité française étant le mariage avec un français, la communauté de vie devait, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité qui ne se résumaient pas à la simple cohabitation matérielle des époux mais comportait également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre en union qui se déduisait d'un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques ; que la charge de la preuve de l'existence d'une communauté de vie pesait sur le déclarant en application de l'article 30 du Code civil ; que, dans le cas présent, il était constant que la vie commune entre les époux avait été de courte durée postérieurement à la souscription de la déclaration ; qu'en effet, Mme Y... avait engagé le 18 décembre 2003, soit à peine un mois plus tard, une procédure en divorce pour faute et le juge aux affaires familiales avait autorisé les époux à résider séparément le 30 mars 2004, soit environ quatre mois plus tard ; qu'en outre, entendue par un policier au cours de l'enquête préfectorale consécutive à la présente procédure, Mme Y... avait précisé avoir constaté que son époux avait été toujours distant au cours du mariage et avoir très vite compris qu'il ne l'avait épousée que pour obtenir la nationalité française ; que, dans ces conditions, il convenait de considérer qu'au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, la communauté de vie entre les époux X...- Y... était effectivement rompue (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 4 ; p. 5, alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'en affirmant que toute communauté de vie était rompue au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie ne se résumait pas à une simple cohabitation matérielle et que, postérieurement à la souscription de la déclaration, la vie commune avait été de courte durée dès lors que, à la requête de la femme, une ordonnance de non-conciliation avait autorisé les époux à résider séparément, constatant ainsi qu'à la date de la déclaration de nationalité la communauté de vie n'avait pas cessé et que la condition exigée par la loi était satisfaite, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998.

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