Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-60.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.389
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège,
3°) Le Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT CGT, dont le siège est ... (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4°) le Syndicat national des professionnels des activités culturelles SYNAPAC CFDT, pièce 7612, FR3 maison de la Radio, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy à Paris (16ème),
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (19ème), au profit de :
1°) la Société française de production, SFP, dont le siège est ... (19ème), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) le Syndicat national libre des acteurs, SNLA FO, dont le siège est ...), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3°) le Syndicat des réalisateurs de télévision, SRTFO, dont le siège est ... (15ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4°) le Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel, SNEAC-CGC, dont le siège est ..., pièce 2390 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège,
5°) le Syndicat des réalisateurs de télévision, SRT CGC, dont le siège est ... (8ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
6°) le Syndicat national de radio et de télévision, SNRT CGT, dont le siège est ..., pièce 2370 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège,
7°) le Syndicat français des artistes interprètes, SFA CGT, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
8°) le Syndicat national des artistes musiciens, SNAM CGT, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
9°) le Syndicat national des techniciens et réalisateurs SNTR CGT, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 10°) le Syndicat général des travailleurs de l'industrie et du film, SGTIF CGT, dont le siège est ... (19ème),
11°) le Syndicat national des artistes de complément SNAACT CGT, dont le siège est ..., pièce 2370 à Paris( 19ème),
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
12°) le Syndicat unifié de radio et de télévision SURT CFDT, dont le siège est ..., pièce 2375, à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
13°) le Syndicat des artistes du spectacle, SYDAS CFDT, dont le siège est ... (3ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
14°) le Syndicat national FO de radio et de télévision SNFORT, dont le siège est ..., pièce 2384 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., F..., D..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat du SIA, du SRCTA, du SFRT CGT et du SYNAPAC CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premiers et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, 30 avril 1990), d'avoir rejeté la demande de divers syndicats tendant à ce que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société française de production, fixées aux 29 et 30 mai 1990, des critères spécifiques, tenant à l'ancienneté, tels que définis dans les jugements rendus les 3 décembre 1981 et 17 décembre 1984, soient établis pour les réalisateurs en vue de leur inscription sur les listes électorales, alors, d'une part, que les décisions des 3 décembre 1981 et 14 décembre 1984 fixaient des critères spécifiques aux réalisateurs pour l'électorat et l'éligibilité à l'occasion d'élections de représentants du personnel à la SFP ; que dès lors que le litige soumis au tribunal était relatif à la fixation de critères spécifiques aux réalisateurs pour l'électorat et l'éligibilité dans l'entreprise SFP, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter les critères fixés par ces décisions de justice ; alors d'autre part, que le tribunal d'instance peut, en raison du critère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs, fixer des critères spécifiques pour cette catégorie de travailleurs afin d'adapter les conditions de durée de travail exigées pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents à la situation propre à ces salariés ; alors, enfin, que dans sa requête, le syndicat faisait valoir qu'après qu'aient été rendus les jugements définitifs des 3 décembre 1981 et 17 décembre 1984 fixant des critères électoraux
spécifiques pour les réalisateurs et les artistes, ces critères avaient été appliqués par la SFP pour toutes les élections professionnelles postérieures, de sorte qu'ils devaient être pris en considération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, à bon droit, décidé que la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 1990, qui avait fixé les conditions d'ancienneté pour l'ensemble du personnel de la société française de production, s'imposait à lui ; d'où il suit qu'il a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, pour les élections litigieuses, de comptabiliser les heures passées par les réalisateurs à l'occasion des prestations de services effectuées par la SFP lorsque ces réalisateurs ne bénéficiaient pas d'un contrat de travail de la SFP, alors qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux, sans rechercher concrètement comme l'y invitait la requête, si les conditions de travail des réalisateurs qui, pour créer la forme télévisuelle d'un projet d'émission à l'aide de moyens humains et matériels mis temporairement à leur disposition, dirigent et coordonnent des personnels artistiques et techniques de la SFP dans le respect notamment du règlement de travail et de la discipline en vigueur à la SFP, ne se trouvent pas dans une communauté de travail avec les salariés directs de la SFP et dans un lien de subordination avec l'entreprise SFP dans laquelle et avec les moyens de laquelle ils exercent leur activité tantôt dans le cadre d'un contrat direct tantôt dans le cadre d'un contrat de prestation à la SFP, parfois avec les mêmes collaborateurs sur le même plateau technique dans les deux cas ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la SFP ne déterminait ni la rémunération, ni les conditions de travail et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire direct sur les réalisateurs a ainsi pu déduire de ces constatations que les réalisateurs n'étaient pas liés à la SFP par un lien de subordination ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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