Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-14.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.022

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Revert, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1165 du même Code ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2000), que la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété ; que la société Revert, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avait une mission d'entreprise générale pour cette opération ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SIDP en réparation de divers désordres ou non façon et la SIDP a demandé que sa créance à l'encontre de la société Revert soit fixée ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que les calculs de l'expert ne peuvent être suivis en ce qui concerne la somme de 1 550 234 francs qui ne correspond pas à ce qui a été facturé en trop par la société Revert mais au coût des travaux tels qu'ils doivent être désormais effectués, que la SIDP est mal fondée à revendiquer une créance de ce chef compte tenu du rejet des prétentions du syndicat sur ce point et que le maître de l'ouvrage ne peut réclamer à un locateur d'ouvrage de supporter le coût d'un dispositif qu'il ne devait pas lui-même au syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré des relations contractuelles liant le maître de l'ouvrage aux acquéreurs de l'immeuble et sans rechercher si la société Revert avait manqué à ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SIDP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance de la SIDP contre la société Revert, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à l'EURL SIDP la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz