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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-14.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.051

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant cité Gazan 52, route d'Oran à W Echlef (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Provence Alpes-Côte d'Azur, au profit la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle la commission a estimé que les constatations médicales figurant au dossier étaient suffisantes pour lui permettre de statuer sur pièces, conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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