Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJX
Jugement du 26 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/00455
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003604 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 72230108
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 6]
Lieu-dit [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant,
Madame [B] [X] épouse [S]
née le 25 Mars 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Anne-Sophie GOUEDO substitué par Me DOREAU, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 avril 2022, M. [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 2 juin 2022.
Le 18 août 2022, après avoir constaté l'absence de capacité de remboursement de M. [L], et compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2022, M. [D] [Z] a formé un recours contre ces mesures, exposant que M. [L], et son ex-compagne, Mme [M], s'étaient inscrits dans une démarche de non-paiement des loyers (pris en charge partiellement par la CAF); que Mme [S], bailleresse suivante du débiteur, avait subi le même traitement; que lors du départ de M. [L] et de Mme [M], l'état du logement a généré un coût de remise en état de 5.000 euros (peinture, débarras de déchets, nettoyage, divers équipements à remplacer), outre des dommages liés à des casses de carrelage dont le coût de réparation atteint 9.000 euros. Il a relevé que M. [L] disposait d'un deuxième emploi à la mairie de [Localité 6] non mentionné dans les documents de [4]. Il a observé que le règlement même partiel de sa dette par le débiteur permettrait de couvrir une partie des dégâts causés à son bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 septembre 2022, Mme [B] [S] a aussi contesté la décision de la commission de surendettement, indiquant qu'elle remboursait un crédit sur le bien loué et qu'elle avait accepté un plan d'apurement pour les loyers impayés de 150 euros par mois, que M. [L] et Mme [M] n'avaient jamais respecté. Elle a aussi constaté que M. [L] cumulait deux emplois, dont un à la mairie de [Localité 6].
A l'audience devant le premier juge, M. [L] était représenté par son conseil qui a exposé sa situation actuelle.
Mme [B] [S], maintenant son recours, a actualisé sa créance à 2.633 euros. Elle a indiqué que M. [L] n'occupait plus le logement, mais qu'il ne lui avait pas donné congé. Elle a observé que les problèmes de paiement des loyers avaient commencé dès l'entrée dans les lieux de M. [L] et sa compagne en 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevables les recours formés par Mme [B] [S] et M. [D] [Z] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [L] imposé le 18 août 2022 par la commission de surendettement de [Localité 5],
- dit que M. [L] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,
- exclu en conséquence M. [L] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'il résultait des pièces du dossier que le débiteur avait loué avec son ex-compagne en 2018 le logement de M. [Z] qui avait été contraint d'engager une procédure en résiliation du bail pour non-paiement des loyers donnant lieu à un jugement d'expulsion en date du 8 juin 2021, les condamnant à payer une somme de 10.306,96 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d'occupation ; qu'après commandement aux fins de saisie-vente du 28 octobre 2021, M. [Z] avait récupéré son bien en mauvais état le 12 octobre 2021; qu'ensuite, M. [L] a été locataire de Mme [S], mais n'a pas davantage payé ses loyers, un commandement de payer lui ayant été délivré le 24 janvier 2022 pour un montant de 2.576 euros. En outre, il a relevé que le débiteur avait déposé un précédent dossier de surendettement en 2018 qui avait donné lieu à un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comprenant déjà une dette de loyers, auprès d'un précédent bailleur, en l'occurrence [7]. Il en a déduit que M. [L] avait pour habitude de ne pas honorer le paiement de ses loyers depuis plusieurs années, en dépit du fait qu'il travaillait en CDI (pour 1.100 euros) et percevait une indemnité d'élu municipal (pour 423 euros) et des prestations familiales et sociales ; qu'en conséquence, le débiteur ne devait pas être considéré comme débiteur de bonne foi, et devait être exclu du bénéfice des mesures de traitement de situation de surendettement.
Par déclaration de son conseil du 23 mars 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
M. [L] a demandé à la cour de le recevoir en son appel et d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [Z] et Mme [S] de leurs demandes, fins et conclusions, déclarées non fondées ; de le déclarer lui-même recevable à bénéficier des mesures de traitement du surendettement ; et, rejetant toutes prétentions contraires, de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [L] conteste avoir été de mauvaise foi au regard de la procédure de surendettement, affirme avoir eu des difficultés financières l'ayant mis dans l'incapacité de régler son loyer, fait valoir être aujourd'hui seul mais voir régulièrement ses cinq enfants, précisant que la mère des trois derniers enfants a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer sa contribution à leur entretien.
A l'audience, il justifie de ses ressources et précise être séparé de Mme [M] et de participer à l'éducation de ses enfants selon les besoins, dans l'attente d'un jugement du juge aux affaires familiales. Il indique que l'allocation logement était réglée directement à la propriétaire, et qu'il n'a pas reçu d'indemnités journalières lors de son accident.
Mme [S] fait valoir que M.[L] n'est pas de bonne foi, qu'il a l'habitude de changer de logement sans s'acquitter de son loyer alors qu'il a des revenus corrects, qu'il en est à son troisième dossier de surendettement, qu'à chaque audience, il a une situation familiale différente, qu'il a eu un accident mais a été placé en arrêt de travail et ne prouve pas qu'il n'a pas reçu des indemnités journalières, que sa situation au regard de la caisse d'allocation familiale n'est pas claire. Il est précisé que le loyer était de 930 euros. Elle indique que si M.[L] a été menacé, cela ne justifie pas qu'il ne paye pas le loyer. Elle note qu'après la naissance de son cinquième enfant, M.[L] a finalement repris le paiement du loyer, ce qui justifie qu'il pouvait le faire. Elle demande le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[Z] indique que le loyer était de 758 euros et que l'allocation logement était de 450 euros, qu'il a reçu le complément de son locataire pendant seulement quatre mois. Il précise que M.[L] a refusé de communiquer et d'établir un plan d'apurement. Il indique que M. [L] a abandonné le logement qui a été repris lors de la procédure d'expulsion, que les lieux étaient vides mais qu'il a fallu refaire des travaux alors que la maison a seulement sept ans. Il note qu'il est le troisième propriétaire ayant loué à M. [L] qui n'ait pas été réglé des loyers et que celui-ci n'est donc pas de bonne foi.
M.[L] indique qu'il a occupé le logement de M. [Z] avec son ex-compagne, Mme [M], et 6 enfants (2 nés d'une précédente union, 2 nés de son union avec Mme [M], 2 nés d'une précédente union de Mme [M]) ; qu'il a rencontré des difficultés pour assumer les échéances du loyer dès lors que ses 2 enfants aînés ont fait le choix de vivre au domicile de leur mère, ce qui lui a fait perdre le bénéfice des allocations familiales ; et que l'ex-conjoint de Mme [M] a lui-même cessé de verser des pensions alimentaires mises à sa charge. Il réfute toute dégradation du logement de M. [Z]; estimant l'avoir laissé dans l'état dans lequel il se trouvait au début du bail. De plus, il précise avoir été victime d'un accident de la circulation en juin 2021 qui a conduit à un arrêt de travail de 28 jours et a rendu difficile le paiement des loyers. Il dresse la chronologie des relations dégradées avec Mme [S] (belle-mère de sa s'ur), du fait notamment de menaces du fils de celle-ci, et indique qu'il n'a plus été en mesure de régler les loyers courants et l'échéancier mis en place avec la bailleresse pour résorber sa dette locative, à la naissance de son 3ème enfant.
M. [L] a précisé qu'il percevait un salaire moyen de 1.122 euros (selon cumul net imposable au mois d'avril 2023), outre une indemnité d'élu de 423 euros et une prime d'activité majorée de 223,92 euros par mois. Il a affirmé subvenir aux besoins de 5 enfants, qu'il continuait à accueillir régulièrement, même après sa séparation avec Mme [M]. Il a été précisé qu'il avait un nouveau logement.
M. [L] a été invité à produire un justificatif de son nouveau loyer par note en délibéré avant le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à M. [L] le 10 mars 2023 ; l'appel interjeté le 23 mars 2023 par M. [L] intimant Mme [S] et M. [Z] est donc recevable.
Sur les pièces produites en cours de délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
M.[L] a été autorisé à produire en cours de délibéré le justificatif de son nouveau loyer. Cette pièce a été produite le 15 novembre 2023. Elle est donc recevable.
Par contre, M.[L] a en même temps produit d'autres pièces (justificatif de règlement à l'huissier de justice du 25 septembre 2023 et une attestation de la caisse d'allocation familiale d'octobre 2022 à septembre 2023 au nom de Mme [M]), et Mme [S] a produit également de nouvelles pièces le 21 novembre 2023. Ces pièces, produites via le réseau privé des avocats, sans autorisation de la cour et sans qu'il soit justifié qu'elles aient été communiquées à M. [Z], doivent être rejetées.
Sur la bonne foi de M. [L]
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque.
La mauvaise foi s'apprécie strictement et ne concerne que les débiteurs qui aggravent volontairement leur situation ou manifestent, par leur comportement, une volonté irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses excessives et mener un train de vie dispendieux. Elle ne concerne pas les débiteurs prisonniers d'une spirale d'endettement dont ils ne parviennent pas à sortir, parfois pour une longue durée, et dont la situation s'aggrave car ils sont objectivement dans l'incapacité de retrouver une situation financière leur permettant de désintéresser leurs créanciers.
En l'espèce, la preuve doit être rapportée par M. [Z] et Mme [S] que M. [L] a sciemment créé ou aggravé son endettement en fraude aux droits de leurs créanciers, ou cherché volontairement à se soustraire à ces derniers.
M. [Z] déclare avoir donné à bail à M. [L] un logement en 2018, et précise qu'en vertu d'un jugement du 8 juin 2021, M. [L] et sa compagne lui étaient redevables de 10 306,96 euros.
Il dit avoir reçu l'allocation logement pendant quatre mois, et que le loyer de 758 euros n'a jamais été intégralement réglé. Sa créance déclarée à la présente procédure est de 15 850 euros, les lieux ayant été repris au terme de la procédure d'expulsion alors que les lieux étaient vides.
Par jugement du 20 août 2020, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Laval a rejeté le recours de [7] contre les mesures imposées du 23 août 2018 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] prises au profit de M. [L] imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était sollicité un moratoire pour permettre à M. [L] une amélioration de sa situation financière. Ses revenus étaient de 2505 euros et ses charges de 2 665 euros, avait quatre personnes à charge, alors que M.[L] travaillait en contrat à durée indéterminée. Il a été jugé que la mise en place d'un moratoire apparaissait illusoire.
A cette date, alors qu'il était locataire de M. [Z], M. [L] ne pouvait régler l'intégralité de ses charges au regard de ses revenus, et dans ce contexte, il n'est pas établi que son défaut de règlement du loyer était un acte délibéré à l'encontre du bailleur.
M. [Z] qui ne produit ni l'état des lieux d'entrée, ni l'état des lieux de sortie, n'apporte pas la preuve du mauvais état du logement au terme du bail.
Par ailleurs, au regard du montant du loyer pendant toute la période, et de la dette locative, il est établi que M. [L] a effectué des règlements partiels au long de son occupation.
M. [L] a ensuite été locataire de Mme [S] à compter du mois d'août 2021.
Mme [S] fait valoir que le loyer n'a pas été réglé dès l'entrée dans les lieux de M. [L] et de sa compagne.
M. [L] indique avoir réglé le loyer jusqu'à la naissance de son troisième enfant avec Mme [M]. Jusqu'à cette naissance, M. [L] vivait avec sa compagne et avait trois enfants à charge, Mme [M] ayant elle-même deux enfants. Puis, la situation de M. [L] a évolué puisqu'il s'est séparé de sa compagne qui a gardé les enfants. La commission de surendettement le 19 septembre 2022 a constaté que M. [L], salarié en contrat à durée indéterminée avait pour revenu la somme de 1 411 euros et des charges pour 1920 euros, avec une seule personne à charge.
Il est justifié de dix quittances de loyers établies pour la période d'octobre 2021 à novembre 2022. Les quittances sont datées d'octobre 2022.
Mme [S] n'apporte pas la preuve que M.[L] changerait de situation familiale dans le but de léser ses créanciers.
Il est ainsi établi que les ressources de M. [L] étaient toujours pendant cette période insuffisantes pour couvrir l'intégralité de ses charges, et il est justifié d'un paiement partiel des loyers.
M. [Z] et Mme [S] n'apportent donc pas la preuve de la mauvaise foi, ni que M. [L] a omis volontairement de régler les loyers et qu'il avait la volonté de se soustraire à ses obligations.
Il n'est donc pas apporté la preuve de la mauvaise foi de M. [L] au regard de la procédure de surendettement. Le jugement doit donc être infirmé et M. [L] est en conséquence recevable à la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel
L'article L 724-1 dispose que : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S'agissant d'une procédure engagée pour contester la décision de la commission imposant au profit de M. [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SUR CE
Les revenus de M. [L] sont constitués d'un salaire dont la moyenne selon le bulletin du mois d'avril 2023 est de 1 122 euros, et d'indemnités d'élu pour 517 euros, soit la somme de 1 639 euros.
Au titre de ses charges, pour M. [L] qui se déclare seul, il doit être retenu en application du barème réglementaire en vigueur la somme de 834 euros (forfait de base, chauffage et habitation) ; une somme de 263,70 euros pour les frais de réception de trois enfants en droit de visite et hébergement. Et au titre de son logement, M. [L] a produit un document pour justifier du montant de son loyer qui se présente comme un courrier dactylographié non signé, ne fait apparaître aucun en-tête, ne désigne ni le nom du propriétaire, ni le nom des locataires. Cette pièce, non probante, ne permet pas de retenir le montant de 780 euros en charge pour M.[L]. De plus, il a été indiqué par le conseil de M. [L] que ce dernier était dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales devant déterminer les conditions dans lesquelles il devait contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Il n'est donc pas justifié que la situation de M. [L] est irrémédiablement compromise, qu'il n'aurait aucune capacité de remboursement et en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le rétablissement personnel. Le dossier de M. [L] est donc renvoyé à la commission de [Localité 5] pour que soit ordonnées des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [Y] [L] recevable ;
REJETTE les pièces produites en délibéré par M. [Y] [L] et par Mme [B] [S] à l'exception du document produit par M. [Y] [L] pour justifier de son loyer ;
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 26 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'absence de preuve de la mauvaise foi de M. [Y] [L] ;
DIT M. [Y] [L] recevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE l'absence de preuve de la situation irrémédiablement compromise de M. [Y] [L] ;
FAIT retour du dossier à la commission de surendettement de [Localité 5] pour traitement de la situation de M. [Y] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER