Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.510
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Topo Etudes le 10 mars 2008, en qualité de chargé d'affaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle partie a rompu ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'interprétation des écrits et des actes de celui-ci ne permet pas de considérer qu'il a démissionné, de même que l'employeur n'a pas entendu signifier au salarié sa décision de rompre le contrat mais l'a mis en garde pour la suite de la relation contractuelle, de sorte que le contrat de travail conclu entre les parties était toujours en cours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Topo Etudes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Topo Etudes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... à titre de rappel de salaires pour la période où le salarié était à disposition de son employeur, indemnités de préavis, de licenciement et dommages intérêts pour licenciement illégitime ;
Aux motifs que « la démission ne se présume pas, qu'elle doit être exprimée de manière claire et non équivoque par le salarié ; que l'interprétation des écrits et des actes de monsieur X... soutenue par l'employeur ne permet pas de considérer que l'intéressé a démissionné ; qu'il en est de même quant au licenciement invoqué par le salarié ; que l'employeur lui a écrit, le 13 septembre 2010, que s'il persistait dans son attitude préjudiciable aux intérêts de la société, il se verrait contraint de prendre à son encontre le dispositions légales appropriées ; qu'il est évident que la société Topo Etudes n'a pas entendu signifier à Monsieur X... sa décision de rompre le contrat, mais l'a mis en garde pour la suite de la relation contractuelle ; que d'autre part, l'employeur justifie qu'il a fourni Monsieur X... en cartouches d'encre au mois de septembre ; que ce dernier qui est gérant de la société Géotop et de la société civile immobilière, propriétaire des locaux dans lesquels se trouve le siège et l'activité de la Société Géotop, a écrit à la société Topo Etudes, le 29 septembre, que la société Géotop ne mettait plus de local à sa disposition à compter du 15 septembre ; que l'absence de lieu de travail invoquée par Monsieur X... (contestée par l'employeur qui dit que ce dernier pouvait travailler dans les locaux de la soiciété Topo Etudes) ne s'est donc révélée qu'a la fin du mois de septembre et l'absence de réponse de l'employeur ne saurait constituer un licenciement implicite ; qu'il en est de même pour la restitution des dossiers que la société Topo Etudes a demandé à Monsieur X..., alors qu'il était en arrêt de travail, par courriels des 24 et 28 septembre faisant état de réclamations de clients ; qu'il est en effet normal qu'un employeur se préoccupe de la continuité de son service lorsqu'un de ses salariés est absent ; qu'enfin, Monsieur X... ne peut réclamer un salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre, durant lesquels il n'a pas travaillé ; que le contrat de travail conclu entre les parties est donc toujours en cours ; qu'elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes relatives à la rupture » ;
Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle partie l'a rompu ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à l'interprétation de la société, il ne résultait pas des pièces et actes que le salarié ait démissionné et qu'il en était de même quant au licenciement invoqué par le salarié ; que dès lors en constatant que les parties s'accordaient sur le principe d'une rupture dont chacune imputait à l'autre la responsabilité et en refusant de décider qui en était l'auteur, la cour d'appel a méconnu son office et, ainsi, violé l'article 12 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Topo Etudes une somme de 1.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu'elle avait subi résultant du comportement déloyal du salarié ;
Aux motifs que «par ailleurs, l'attitude de monsieur X... qui a présenté la candidature de la société dont il est le gérant aux fins d'obtenir le marché même sur lequel il travaillait au service de la société Topo Etudes n'est pas loyale et a porté préjudice à l'image de cette dernière société auprès d'un client important, Erdf qui a demandé des explications lorsqu'il a constaté que Monsieur X... apparaissait à un double titre dans les dossiers de candidatures ; que Monsieur X... devra verser à la société Topo Etudes en réparation du préjudice qu'il lui a ainsi causé des dommages et intérêts de 1000 euros » ;
Alors que le manquement à l'obligation de loyauté suppose l'exercice d'une activité concurrente à l'insu de l'employeur ; que dès lors en condamnant M. X... à payer à son employeur des dommages intérêts pour un prétendu comportement déloyal, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles son employeur connaissait parfaitement l'activité de même nature qu'il exerçait au sein de la société Géotop, créée près de dix ans avant son engagement par Topo Etudes, qui l'avait précisément embauché en raison de ses compétences, de ses connaissances du marché, de sa clientèle, dont EDF et moyennant deux jours par semaine afin de le laisser libre de son temps pour sa propre structure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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