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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.156

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société des Transports LOUVIGNY, S.A. dont le siège est à Magny En Vexin (Nord), "Les Boves" 2°) M. A... Antoine, demeurant à Paris (6e), ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Transports Louvigny, 3°) la société des Assurances Mutuelles de France, (G.A.M.F.), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loire), ..., ladite société venant aux droits de la société d'Assurances Mutuelles de la Seine et de la Seine et Oise (SAMSSO) dont le siège était à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de : 1°) La société d'assurances l'EQUITE, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°) M. D... Gaston, demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., C..., B..., Y..., E... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Parmentier, avocat de la société des Transports Louvigny, M. A... Antoine, La société des Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie l'Equité et M. D... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de M. D..., lequel avait pour passager son épouse, est entrée en collision avec un camion de la société Transports Louvigny, conduit par M. X... ; qu'un arrêt du 10 janvier 1977, rendu sur appel de la société contre M. D..., a retenu que les fautes de celui-ci étaient la cause exclusive de l'accident, l'a condamné à indemniser intégralement la société et M. X..., et l'a débouté de ses propres demandes ; qu'un second arrêt du 27 mars 1979, rendu sur appel de la société contre Mme D..., a déclaré indéterminées les circonstances de l'accident, et condamné la société et son assureur, la société des assurances mutuelles de France, à indemniser Mme D... ; que ces deux décisions sont devenues irrévocables ; que la société et son assureur ont ensuite exercé une action récursoire contre M. D... et son assureur, la compagnie l'Equité, pour obtenir le remboursement des indemnités versées à Mme D... en exécution de l'arrêt du 27 mars 1979 ; qu'un arrêt confirmatif rejetant cette demande a été cassé pour n'avoir pas rechercé si M. D... avait commis une faute ; Attendu que pour rejeter cette action récursoire, fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'arrêt du 10 janvier 1977, retenant les fautes de M. D..., n'avait pas autorité de chose jugée dans l'instance dont il était saisi, et que l'arrêt du 27 mars 1979 avait exclu la faute de M. D... ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute d'identité de parties et d'objet, les deux décisions antérieures n'avaient pas en l'espèce autorité de chose jugée, et qu'il lui appartenait donc de rechercher, conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, si M. D... avait ou non commis une faute justifiant l'action récursoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'action récursoire formée subsidiairement par la société et son assureur contre M. D... sur le fondement de ce texte, l'arrêt se borne à retenir que M. D... n'avait pas été condamné, in solidum avec la société, à réparer le préjudice de son épouse ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la condamnation de la société, contre laquelle aucune faute n'avait été retenue, à indemniser seule Mme D... ne lui interdisait pas, après avoir désintéressé la victime, d'exercer une action récursoire personnelle contre le coauteur du dommage sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société d'assurance l'Equite et M. D... Gaston, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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