Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMZE
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2021 - tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 19/00732
APPELANTE
S.N.C. RESIDENCE DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
INTIMEES
S.A.S. BT ZIMATpris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. GARNIER - [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.AR.L. AJILINK-LABIS [D] pris en la personne de Maître [L] [D], administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société BT ZIMAT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 12 avril 2018, la SNC Résidence de [Localité 9] a confié à la SAS BT Zimat les lots gros-oeuvre, terrassement et fondations, dans le cadre de la construction de 37 1ogements collectifs et un local commercial au [Adresse 2] à [Localité 9], pour un prix de 2 100 000 euros.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bernardo consulting.
La société BT Zimat a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 septembre 2018, convertie en redressement judiciaire le 3 juin 2019 et un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2019.
Se plaignant que ses situations de travaux n° 6 et 7, correspondant à des travaux de juillet et août 2018, venant à échéance les 15 septembre et 15 octobre 2018, n'avaient pas été payées, la société BT Zimat - avec son administrateur judiciaire - ont fait assigner la société Résidence de [Localité 9] en paiement, par acte du 22 février 2019. Elle a ensuite mis en cause son mandataire judiciaire par assignation du 22 mai 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
- Condamne la SNC Résidence de [Localité 9] à payer 90 404,64 euros (TTC) à la société BT Zimat au titre des travaux accomplis par elle non encore payés ;
- Rejette les demandes reconventionnelles de la SNC Résidence de [Localité 9] en dommages et intérêts et pour abus ;
- Condamne la SNC Résidence de [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer 2 000 euros à la société BT Zimat au titre de l'article 700 code de procédure civile et rejette sa propre demande à ce titre, y compris la demande de prise en charge de frais de constats d'huissier ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, la société Résidence de [Localité 9] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS BT Zimat, la SELARL Ajilink Labis [D] et la SELARL Garnier et Guillouet.
***
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la SNC Résidence de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, et 32-1 et 58 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SNC Résidence de [Localité 9] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mai 2021 (RG 19/00732) en ce qu'il a :
Condamné la SNC Résidence de [Localité 9] à payer 90 404,64 euros (TTC) à la société BT Zimat au titre des travaux accomplis par elle non encore payés ;
Rejeté les demandes reconventionnelles de la SNC Résidence de [Localité 9] en dommages et intérêts et pour abus ;
Condamné la SNC Résidence de [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer 2000 euros à la société BT Zimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa propre demande à ce titre, y compris la demande de prise en charge de frais de constats d'huissier ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SAS BT Zimat, assistée de la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 14 décembre 2021de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mai 2021 (RG 19/00732) en ce qu'il a débouté la société BT Zimat de la somme de 72 262,38 euros TTC au titre du solde des travaux effectués s'agissant de la situation n°7 ;
Condamner la SAS BT Zimat, assistée de la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux au versement des sommes suivantes :
3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
828,18 euros en remboursement des frais d'huissier pour les deux constats d'huissier ;
5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS BT Zimat, assistée de la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la SAS BT Zimat, la SELARL Ajilink Labis [D] et la SELARL Garnier et Guillouet demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
Recevoir les concluantes en leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondées,
Confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 en ce qu'il a condamné la société Résidence de [Localité 9] à verser à la société BT Zimat la somme de 90 404,64 euros au titre des travaux réalisés conformément à la situation n°6, à verser à la société BT Zimat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- Ordonner la mise hors de cause de la SELARL Ajilink Labis [D] ès qualités d'administrateur judiciaire ;
- Admettre dans la cause la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BT Zimat, et la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- Condamner la SNC Résidence de [Localité 9] à verser à la société BT Zimat, la somme de 72 262,38 euros TTC au titre du solde des travaux effectués s'agissant de la situation n°7 ;
En toute hypothèse,
- Débouter la SNC Résidence de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société SNC Résidence de [Localité 9] à verser à la société BT Zimat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SNC Résidence de [Localité 9] aux entiers dépens d'instance, dont recouvrement effectué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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La clôture a été prononcée par ordonnance le 13 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande relative à l'administrateur judiciaire et au commissaire à l'exécution du plan
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a accepté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société BT Zimat en nommant la SELARL Ajilink Labis [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Il y a par conséquent lieu de mettre hors de cause la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités d'administrateur judiciaire, et d'admettre son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Sur la demande en paiement au titre des états de situation n° 6 et 7
Moyens des parties :
La société Résidence de [Localité 9], poursuivant l'infirmation du jugement au visa de l'article 1240 du code civil, soutient qu'en application du cahier des clauses administratives particulières, les états de situation sont toujours vérifiés par le maître d'oeuvre qui les transmet au maître de l'ouvrage avec ses observations et ses propositions. Faisant valoir que sa signature fait défaut sur la situation n° 6 d'une part et que la société BT Zimat ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux correspondants - en particulier la pose du radier - et de l'état précis de leur avancement d'autre part, elle estime que le paiement réclamé à ce titre n'est pas dû. Elle ajoute, au soutien de sa contestation de la réalité des travaux revendiqués par cet état, qu'elle n'avait pas approuvé l'état de situation du mois précédant (situation n° 5) et n'avait fini par le valider que quelques jours avant l'état de situation n° 6.
Concernant la situation n° 7, la société Résidence de [Localité 9] oppose l'absence de signature du maître d'oeuvre, préalable indispensable à sa validation, démontrant que ni le maître d'oeuvre ni le maître de l'ouvrage ne l'ont acceptée.
La société BT Zimat réplique que les travaux réalisés concordent avec les factures émises, dès lors qu'il ressort des photographies du procès-verbal de constat d'huissier que le radier a été réalisé et le béton prêt à être coulé, soit un avancement de 60 % conformément à l'avancée effective du chantier. Elle tire du certificat de paiement contresigné par le maître d'oeuvre qu'elle verse aux débats que les travaux de la situation n° 6 ont été effectués et validés et que cette situation ne fait apparaître aucune pénalité de retard. Elle conclut qu'aucun retard ne saurait lui être reproché dans l'exécution des travaux.
S'agissant de la situation n° 7, comme s'agissant de la situation n° 6, la société BT Zimat affirme que les travaux ont été réalisés, comme le montre le constat d'huissier. Elle précise que si cette situation n'a pas été signée par le maître d'oeuvre, chacune des situations réglées en application du marché de travaux du 12 avril 2018 l'a été sans avoir été avalisée par le maître d''uvre, notamment les situations n°1, n°2, n°3 et n°4.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s'ensuit que celui qui réclame le paiement prévu en contrepartie de l'exécution de son obligation doit prouver cette exécution.
En l'espèce, la société BT Zimat demande le paiement de ses travaux au titre de deux situations, les états n° 6 et 7.
Il résulte du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) aux articles 19 et 20 que l'entrepreneur établit, pour le 25 de chaque mois, des états de situation, servant de base au paiement d'acomptes sur le prix des travaux et qui doivent être 'dûment vérifiés par le Maître d'oeuvre qui les transmet au Maître de l'ouvrage avec ses observations et ses propositions'.
L'article 20 stipule en outre que 'les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des états de situation vérifiés, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d'assurance et, généralement, de toutes sommes à la charge de l'Entrepreneur ou lui profitant' ; et que l'acceptation et le paiement d'une situation sont toujours faits sans préjudice de tout redressement ultérieur, en cas d'erreur ou d'inexactitudes'.
Il s'ensuit que la seule condition de l'acompte est la vérification de l'état de situation par le maître d'oeuvre, la 'proposition' de celui-ci liant le maître de l'ouvrage, qui doit dès lors procéder au règlement de l'acompte ainsi validé.
Toutefois, le maître de l'ouvrage garde la possibilité d'opposer ultérieurement des erreurs ou des inexactitudes.
Il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, en soutenant que les travaux correspondant aux situations n° 6 et 7 n'ont pas été intégralement exécutés, la société Résidence de [Localité 9] exerce son droit de contestation postérieurement à l'établissement des situations n° 6 et 7.
Sur l'état de situation n° 6
La situation n° 6 a été validée par le maître d'oeuvre, qui a proposé au maître de l'ouvrage de payer 75 337,20 euros HT soit 90 404,64 euros TTC.
La circonstance selon laquelle une discussion serait intervenue s'agissant de l'état de situation n° 5 est sans incidence sur l'état d'avancement des travaux et sur la validation ultérieure de l'état de l'état de situation n° 6 qui n'a pas suscité de contestation par la société Résidence de [Localité 9] lorsque cet état lui a été présenté par le maître d'oeuvre.
La société Résidence de [Localité 9] fait également état d'un constat d'huissier postérieur montrant que le radier n'est pas achevé, et de l'attestation de l'entreprise ayant repris le chantier à la suite de la société BT Zimat, selon laquelle le radier n'aurait pas intégralement été posé.
Or, il est constant que l'état de situation n° 6 ne mentionne, s'agissant du radier et des fondations en général, que l'étude de sol est accomplie, ce qui n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage, et que 10% de la couche de forme de 50 centimètres d'épaisseur est effectuée. En outre, la photographie du constat d'huissier montre qu'une grande partie du sol est déjà couverte de béton à la date de ce constat, et que l'armature métallique est déjà intégralement posée.
Concernant les autres postes de travaux, le maître de l'ouvrage ne les conteste pas, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'état de situation n° 6 dûment approuvé par la société Bernardo consulting n'est empreint d'aucune erreur ou d'inexactitude et que l'intégralité des travaux décrits est achevée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la société Résidence de [Localité 9] a été condamnée à payer à la société BT Zimat la somme de 90 404,64 euros qui lui est due au titre des travaux exécutés.
Sur l'état de situation n° 7
Il n'est pas contesté par la société BT Zimat que l'état de situation n° 7 n'a pas été approuvé par la société Bernardo consulting, en contravention des dispositions du CCAP précitées.
Le fait que d'autres situations antérieures n'aient pas été approuvées conformément au CCAP est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie s'agissant de la situation n° 7.
Il est en outre observé que les pièces versées aux débats n'établissent pas que les travaux dont l'exécution est alléguée ont été achevés et correspondent à l'état de situation n° 7.
De ces constatations et énonciations, le tribunal en a exactement déduit que la demande fondée sur cette situation devait être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de la procédure abusive et des frais de constat d'huissier
Moyens des parties :
La société Résidence de [Localité 9], poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, expose que la socité BT Zimat enregistrait, dès le mois de juin 2018, un retard dans l'avancement du gros-oeuvre du chantier, ainsi que le prouve - selon elle - le mail du maître d'oeuvre du 25 juillet 2018 concernant la situation n° 5, et qu'en tout état de cause, l'entreprise ne rapporte pas la preuve des travaux qu'elle prétend avoir exécutés, en particulier la pose du radier. Elle estime que ce retard l'a contrainte d'occuper le domaine public deux mois supplémentaires entre le 23 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, et à honorer deux redevances complémentaires de 6 070 euros et 9 410 euros, justifiant le versement d'une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société BBT Zimat à lui payer la somme de 828,18 euros en remboursement des frais d'huissier pour les deux constats qu'elle a fait dresser.
La société BT Zimat réplique que dès lors qu'aucun retard ne lui est imputable, elle sollicite le rejet de toute demande à son encontre au titre de l'indemnisation pour occupation illégale du domaine public, pour procédure abusive ou à titre de remboursement des frais d'huissier.
Réponse de la cour :
Le tribunal a justement considéré que la créance de retard alléguée par la société Résidence de [Localité 9] était irrecevable, en vertu de l'article L. 622-26 du code de commerce, pour ne pas avoir été déclarée et n'être pas opposable à la procédure collective.
A hauteur d'appel, le maître de l'ouvrage sollicite à nouveau une indemnité pour procédure abusive, qu'elle motive par le retard des travaux.
Or, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
La société Résidence de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société BT Zimat aurait dégénéré en abus. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Enfin, la demande formée au titre du remboursement des frais d'huissier qui, en tout état de cause, fait partie des frais non compris dans les dépens visés à l'article 700 du code de procédure, sera également rejetée en ce que la société Résidence de [Localité 9] succombe majoritairement en ses demandes principales.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Résidence de [Localité 9] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BT Zimat une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Enfin, la demande formée en application de l'article 700 du code précité de la société Résidence de [Localité 9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL Ajilink Labis [D], ès qualités d'administrateur judiciaire, et admet son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Condamne la société Résidence de [Localité 9] aux dépens d'appel et à payer à la société BT Zimat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Résidence de [Localité 9] formée sur ce même fondement.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,