Texte intégral
ARRET
N° 723
[N]
C/
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03992 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF3R - N° registre 1ère instance : 20/00386
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 05 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [X] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [H] [N], née en 1973 a sollicité le 30 juin 2020, la prestation de compensation du handicap pour des besoins en aide humaine.
Sa demande a été rejetée par décision du 2 septembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notifiée par la maison départementale des personnes handicapées de la somme le 3 septembre 2020.
Saisi le 21 décembre 2020 par Mme [N] de la décision de la CDAPH ayant rejeté son recours amiable le 1er octobre 2020, notifiée le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, par décision rendue le 5 juillet 2021 a :
- débouté Mme [N] de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 juillet 2021.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 5 août 2022, rendue conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [C] pour y procéder.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2022, le greffe a notifié aux parties le rapport du médecin consultant et les a convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 mai 2023, oralement développées à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 5 juillet 2021,
- lui accorder la prestation de compensation du handicap,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées 80 aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] expose que le pôle social a fondé le rejet de sa demande sur le fait qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap.
Or, les pièces médicales qu'elle produit établissent de lourdes pathologies, soit des problèmes respiratoires, une éventration, un cancer du sein, une discopathie, des problèmes de surpoids et un syndrome du canal carpien. Elle est de ce fait dans l'impossibilité de réaliser les actes de la vie quotidienne, tels que le ménage et la cuisine, dont son époux doit se charger.
La maison départementale des personnes handicapées 80, aux termes de ses conclusions développées oralement, et ses éléments complémentaires développées oralement en réponse aux écritures de l'appelante communiquées le jour de l'audience, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social d'Amiens,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, de préciser la date et la durée d'ouverture des droits, ainsi que les modalités d'attribution de cette prestation (statu d'intervention, nombre d'heures).
Au soutien de ses demandes, la maison départementale des personnes handicapées 80 fait valoir que l'équipe pluridisciplinaire a évalué que Mme [N] ne présentait pas de difficultés graves ou une difficulté absolue dans les domaines d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
En effet, elle peut réaliser l'activité « marcher » sans difficulté grave ou absolue.
Elle marche sans aide technique, et présente une difficulté qui reste modérée.
Elle reste autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, et ne présente aucune difficulté dans le domaine 3, et 4 soit la communication et les tâches et exigences générales, les relations avec autrui.
Le dossier a été étudié en lien avec la mission logement afin de lui proposer un logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur.
En réponse aux conclusions de l'appelante, la MDPH fait valoir que sa décision est fondée non pas sur une question de preuve, mais sur le fait qu'il n'est pas justifié de difficultés graves, que la réalité des pathologies n'est pas contestée, mais que la pathologie ne fait pas handicap, et qu'enfin, les activités de cuisine et de ménage ne font pas partie des actes pris en compte au titre de l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
(...).
La PCH n'est pas soumise à une condition de taux d'incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l'article D. 245-4 du code précité :
'A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel', à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
En l'espèce, Mme [N], âgée de 47 ans à la date de la demande, présente un carcinome mammaire avec traitement en cours de longue durée, un ulcère gastro-duodénal, un diabète traité sans critère de gravité, des lithotrities dans le cadre de calculs rénaux, une sleeve gastrectomie réalisée en juin 2019 avec cure d'éventration en juin 2020 sans complication évolutive, une hyperparathyroïdie ayant nécessité une exérèse d'adénome en mai 2020 d'évolution favorable, un syndrome du canal carpien bilatéral, une discrète arthrose des pouces.
Mme [N] bénéficie de l'allocation adulte handicapée et d'une carte mobilité inclusion mention priorité.
La CDAPH a opposé un refus d'attribution de la PCH au motif que Mme [N] ne présente pas de difficultés absolues ou graves pour la réalisation de deux activités autorisant la prestation de handicap.
Le docteur [R], consultant désigné par le tribunal judiciaire a confirmé ce point dans son rapport du 28 mars 2021.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par la cour, confirme au vu des éléments qui lui ont été transmis, et notamment au vu du certificat médical établi par le docteur [D] que Mme [N] ne se déplace pas à l'extérieur, qu'elle marche avec difficulté, mais sans aide humaine, que la préhension de la main dominante et non dominante est réalisée sans difficulté ni aucune aide, qu'elle présente des difficultés mais peut réaliser sa toilette, s'habiller, se déshabiller, qu'elle ne présente aucune difficulté pour boire, manger, couper ses aliments, aller aux toilettes, et qu'elle n'a aucune difficulté en matière de communication et de cognition.
Les difficultés relevées concernent la prise de médicaments, la gestion du budget et les tâches ménagères.
Ces difficultés ne sont pas visées par le texte précité comme étant l'un des critères d'obtention de la prestation sollicitée.
Les conclusions des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel sont concordantes, non contredites par les éléments produits par l'appelante qui ne justifie pas d'un état de santé justifiant de l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [N] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [N] aux dépens,
Dit que les frais de consultations seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,