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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2502151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502151

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hinoux, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique présentée contre la décision du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour auquel elle aurait droit ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Mme B demande l'annulation de décisions prises par le préfet de l'Essonne et le ministre de l'intérieur dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Chilly-Mazarin dans le département de l'Essonne (91380). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Versailles est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ 2/1

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