Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/08114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQZA
N° minute : 24/00823
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 18 Avril 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [F] [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante avec l’assistance de Me Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1148
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens selon un contrat de mariage reçu le 6 avril 1993.
Trois enfants sont issus de cette union, devenus majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Madame [F] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Un renvoi a été ordonné à la demande de Madame [F] [Z].
A l’audience du 14 mars 2024, Madame [F] [Z] assistée de son avocat a sollicité :
- A titre principal : l'attribution à son profit de la jouissance gratuite du domicile conjugal, en exécution du devoir de secours, son époux devant quitter les lieux dans le délai de deux mois
- A titre subsidiaire, l'attribution à son époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
- En tout état de cause :
la prise en charge par Monsieur [I] [W] des échéances du crédit immobilierle partage par moitié de la taxe foncièreune pension alimentaire de 1.000€ par mois au titre du devoir de secoursune provision pour frais d'instance de 4.000€.
Monsieur [I] [W] a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience ni fait connaître les motifs de sa carence.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Par message électronique en date du 28 mars 2024, le conseil de Monsieur [I] [W] a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il était entendu entre les parties que l’audience du 14 mars 2024 devait être reportée en raison des pourparlers en cours, devant aboutir à un accord devant notaire.
Le conseil de Madame [F] [Z] a répondu par message du 15 avril que les pourparlers étaient en cours depuis trois années et que Monsieur [I] [W] opposait une résistance qui n’était plus admissible.
Le conseil de Monsieur [I] [W] a adressé un nouveau message le 17 avril en indiquant que son client avait “accepté les demandes de son épouse permettant le règlement amiable de ce dossier” et réitéré sa demande de réouverture des débats.
Le conseil de Madame [F] [Z] a répondu le même jour qu’elle s’opposait fermement à cette réouverture, n’ayant de la part de l’époux aucune confirmation écrite de l’acceptation de la proposition.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la HARPE, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de Monsieur [I] [W] tendant à la réouverture des débats ;
ATTRIBUONS à Monsieur [I] [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], et ce à titre onéreux ;
DISONS que Monsieur [I] [W] assumera provisoirement le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque [5] ;
DISONS que chacun des époux assumera provisoirement le règlement de la moitié de la taxe foncière afférente au bien situé [Adresse 1] ;
DEBOUTONS Madame [F] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
DEBOUTONS Madame [F] [Z] de sa demande de provision pour frais d'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 devant le cabinet 2/1 pour
conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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