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Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.404

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABGOR, société anonyme, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., résidence Les Saints Pères, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., résidence Les Jardins de l'Abbaye, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société ABGOR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991), que Mme X... a été engagée par la société ABGOR, à compter du 22 mai 1989, en qualité de consultante spécialisée dans le conseil en ressources humaines et en recrutement ; qu'il était convenu qu'elle apporterait à son employeur la clientèle de la société Beghin-Say ; que le 28 août suivant, à l'issue d'un congé sans solde qui avait prolongé jusqu'au 22 septembre 1989 la période d'essai de trois mois initialement prévue, la salariée a fait connaître à l'employeur qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles, puis l'a informé qu'elle entendait mettre fin à son préavis dès le 1er septembre suivant ; qu'à cette date, la société Beghin-Say a fait paraître une annonce dans la presse en vue du recrutement de plusieurs employés en précisant que les candidatures devraient être adressées au domicile de Mme X... ; qu'en estimant avoir été victime d'agissements déloyaux de la part de celle-ci, la société ABGOR a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont omis de s'expliquer, entachant ainsi leur décision de défaut de réponse à conclusions sur l'encaissement par Mme briand, dès le 1er septembre 1989, d'un chèque destiné à rémunérer ses prestations ; alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si, l'annonce ayant été domiciliée au domicile personnel de Mme X..., l'intéressée n'avait pas ultérieurement manqué à ses obligations en prenant en compte les réponses faites à l'annnonce, d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil ; alors, enfin, qu'en rejetant la demande, sans rechercher si, à supposer que Mme X... n'ait pas donné son accord pour que l'annonce mentionne son nom et son domicile personnel, l'intéressée ne devait pas réagir pour faire cesser ces agissements contraires à ses obligations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve d'une faute contractuelle n'était pas établie à la charge de la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABGOR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-14 | Jurisprudence Berlioz