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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-44.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.396

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., demeurant rue de la Ferronnerie, Bel Air à Rodez (Aveyron), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ségala, 2°) la société à responsabilité limitée Ségala, dont le siège est RN 88, La Primaube (Aveyron), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit : 1°) de Mlle Ghislaine X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 2°) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Toulouse (ASSEDIC), dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... ès qualités et de la société Ségala, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'artiste de "strip-tease", par contrat à durée déterminée par la société Ségala, pour une période allant du 1er au 15 octobre 1987 ; qu'elle a été licenciée le 10 octobre 1987 ; que, le 27 octobre suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 1988) d'avoir accordé à la salariée une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, celle qui dénote chez son auteur du fait qu'il s'est montré inégal aux obligations qui lui incombaient dans l'exercice de ses fonctions, une incapacité ou une incurie telle qu'il serait dangereux pour l'employeur de l'y maintenir ; que tel est le cas d'un abandon de poste ou du refus d'exécuter une tâche inhabituelle ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la cause du licenciement de Mlle X... était qu'"elle refusait de faire la salle" ; qu'en lui allouant dès lors des indemnités pour rupture anticipée du contrat, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le liquidateur qui n'a jamais conclu dans cette affaire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience où il avait été régulièrement convoqué ; que le moyen, qui invoque pour la première fois une faute grave qu'aurait commise la salariée, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur reproche également au jugement de l'avoir condamné à remettre à la salariée un bulletin de paie sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors que nulle disposition légale n'impose au mandataire liquidateur l'obligation de délivrer un bulletin de salaire relatif à un contrat de travail qui avait été rompu antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur ; d'où il suit qu'en condamnant le mandataire liquidateur, sous astreinte, à la délivrance d'un bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur déssaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur à délivrer à la salariée le bulletin de paie demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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