Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Geslin Sévigné, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Campenon Bernard Ouest, dont le siège est ...,
2 / de la société Bréheret, dont le siège est ...,
3 / de M. Mimoun X..., demeurant ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) JP ADF, dont le siège est ...,
5 / de la société Sani Y..., dont le siège est ...,
6 / de la société Tasse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Geslin Sévigné et de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Campenon Bernard Ouest, Bréheret et Sani Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Geslin Sévigné du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la SCI JP ADF et la société Tasse ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles ambiguës unissant les parties que la cour d'appel a retenu que l'article 8.10.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), prévoyant que le maître de l'ouvrage devait faire connaître à l'entrepreneur sa décision en réponse à la réclamation formulée par ce dernier auprès du maître d'oeuvre sur le décompte définitif des travaux, n'était pas en contradiction avec la stipulation de l'article 17.6.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) : norme NF P03 001 ayant valeur contractuelle, aux termes de laquelle le maître de l'ouvage disposait de quarante jours pour faire connaître par écrit s'il acceptait ou non les observations de l'entrepreneur, et que ce délai s'imposait donc à la société civile immobilière Geslin Sévigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Geslin Sévigné aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Geslin Sévigné à payer à la société Campenon Bernard Ouest, à la société Bréheret, et à la société Sani Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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