Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 31 OCTOBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00270 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVG2
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia [Y], greffier,
Mme [Z], [X] [J]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
M. [G] [J] (décédé)
Mme [S] [J]
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [V] [Y] VEUVE [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 15 juin 2017, dans l'instance opposant Mme [Z] [J] à M. [G] [I],
Par déclaration reçue le 15 novembre 2017, Mme [Z] [J] a interjeté appel de la décision.
La cour d'appel a statué par arrêt rendu le 29 avril 2019. Suivant pourvoi de M. [G] [J], la Cour de cassation a statué par arrêt rendu le 19 novembre 2020.
Suivant déclaration de saisine du 4 mai 2021, Mme [Z] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Le 15 juin 2021 un avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 décembre 2021,a été adressé à l'appelante, suivant procès-verbal de carence sur signification de la déclaration de saisine du 4 mai 2021 faisant état du décès d'[G] [J], l'affaire a été renvoyée le 21 mars 2022 pour reprise d'instance, en appelant les ayants droit de l'intimé en la cause.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2022, le président de chambre, relevant que l'appelante n'avait pas accompli les diligences qui lui avaient été imposées, a
- ordonné d'office la radiation de la cause du rôle général.
Le 14 mars 2024, dans le dossier radié, le greffe a reçu des conclusions portant demande de rétablissement au rôle. Par conclusions communiquées le 22 mars 2024 Mme [Z] [J], représentée par Mme [H] [L] épouse [T] 'ès qualités en vertu d'une habilitation familiale générale prononcée par le juge des contentieux de la protection qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Longjumeau' a demandé de notamment de déclarer recevables les actes en intervention forcée délaissés aux héritiers et ayants-droits d'[G] [J].
Suivant demande d'observations du greffe, le 29 mars 2024, M. [C] [U], Mme [K] [J], M. [A] [J], Mme [V] [Y] veuve [J] ont fait valoir la péremption d'instance avec toutes conséquences de droit.
Mme [S] [J] a fait valoir la péremption d'instance avec toutes conséquences de droit.
Mme [Z] [J], représentée par Mme [H] [L] épouse [T] 'ès qualités en vertu d'une habilitation familiale générale prononcée par le juge des contentieux de la protection qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Longjumeau' a demandé de considérer qu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le Greffe ou par la signification de l'ordonnance qui informe les parties des conséquences du défaut de diligence de leur part dans le délai de deux ans imparti, qu'en conséquence, l'instance n'est pas périmée.
Suivant avis du 11 juin 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 16 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 30 octobre 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 21 mars 2022 a été rendue, au visa de l'avis du 15 juin 2021 portant fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 décembre 2021, du procès-verbal de carence sur signification de la déclaration de saisine du 21 juin 2018 faisant état du décès d'[G] [J], du renvoi de l'affaire au 21 mars 2022 afin que l'instance puisse être éventuellement reprise, en appelant les ayants droit de l'intimé en la cause.
Autrement dit, l'ordonnance de radiation n'a pas été rendue suite à une interruption d'instance, elle a été rendue en raison du défaut de diligence de Mme [Z] [J] qui, en dépit de sa déclaration de saisine sur renvoi après cassation et de l'inscription de l'affaire à bref délai, n'avait opéré aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire. La dernière diligence interruptive est la signification des conclusions le 13 juillet 2021 à [G] [J], dont Mme [Z] [J] connaissait le décès depuis la signification de la déclaration de saisine les 18 et 21 juin 2021.
La demande de reprise d'instance est intervenue le 14 mars 2024, dans une procédure où il n'y a pas eu interruption d'instance -laquelle n'aurait bénéficié qu'aux ayants droit de la personne décédée-, où la dernière diligence interruptive date du 13 juillet 2021 et alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence interruptive de péremption dès lors qu'il s'agit d'une diligence du juge. Surabondamment, cette ordonnance a été notifiée par le greffe aux avocats des parties représentées à l'instance par leurs avocats respectifs et notamment à l'avocat de l'appelante demanderesse à la réinscription.
La péremption est acquise.
En application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié; elle interdit la poursuite de l'affaire ou l'introduction d'une nouvelle demande puisque l'action est éteinte par la péremption en cause d'appel.
Mme [Z] [J], représentée par Mme [H] [L] épouse [T] 'ès qualités en vertu d'une habilitation familiale générale prononcée par le juge des contentieux de la protection qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Longjumeau' est déboutée de ses demandes contraires, tendant à obtenir la poursuite de l'affaire.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Mme [Z] [J], est condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
Vu la péremption de l'instance en cause d'appel ;
- déclarons l'instance éteinte ;
- rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
- déboutons Mme [Z] [J] de ses demandes contraires,
- condamnons Mme [Z] [J] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier,
Le président Le greffier
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