Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 21/02035
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCRF
[B] [H], veuve [D]
c/
S.A.S PRO EST PRONORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE.
Madame [H] [B] veuve [D], née le 20 avril 1936, à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
INTIMEE :
la S.A.S PRO EST PRONORD EST, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 8 196 340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE sous le numéro B.810.112.474, prise en la personne de son président, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline CUITOT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la SAS PRO-EST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne Mme [H] [B], épouse [D], aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 155 381,38 euros en exécution de quatre engagements de cautions solidaires souscrits avec son époux décédé depuis, les 30 septembre 2016, 11 octobre 2017, 5 juillet 2018 et 20 décembre 2018, pour des montants respectifs de 100 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros et 150 000 euros pour couvrir les engagements de la SARL [D] et Compagnie dont le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire le 18 juillet 2019.
Mme [B], épouse [D], ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal a :
- condamné Mme [B], épouse [D], à payer à la SAS PRO-EST la somme de 150 381,35 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- condamné Mme [B], épouse [D], à verser à la SAS PRO-EST la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B], épouse [D], aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue le 16 novembre 2021, Mme [B], veuve [D], a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Reims a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal,
Aux termes de l'article L 331-1 en vigueur au 1er juillet 2016 ;
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 1353 du code civil ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil ;
Aux termes de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter la SAS PRO-EST de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer nuls et de nuls effets les actes de caution suivants :
' 30 septembre 2016 dans la limite de la somme de 100 000 euros et sur une durée d'un an (pièce n°8),
' 11 octobre 2017 dans la limite de 100 000 euros et sur une période d'un an (pièce n° 09),
' 5 juillet 2018 dans la limite de 150 000 euros et sur une durée de 6 mois (pièce n° 010),
' 20 décembre 2018 dans la limite de 150 000 euros et sur une durée de 6 mois (pièce n° 011),
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
- constater l'existence d'une disproportion manifeste des actes de cautionnement,
- déclarer ces actes inopposables à Madame [D], née [B], [H],
- débouter la SAS PRO-EST de l'ensemble de ses demandes,
Toutes causes confondues,
Vu l'article 1240 du code civil, L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SAS PRO-EST à payer à Madame [D], née [B], [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS PRO-EST à payer à Madame [D], née [B], [H] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, la SAS PRO-EST demande à la cour de :
En application des articles 1231-6 du code civil, 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, 9, 287 et suivants, 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée par Mme [D] à l'encontre de la SAS PRO-EST suivant conclusions devant la cour d'appel de Reims notifiées le 14 février 2022,
- débouter Mme [D] née [B] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D], épouse [B], à payer à la société PRO-EST la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D], épouse [B], aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D], née [B] :
Il y a lieu de constater que cet incident d'irrecevabilité, qui est d 'ailleurs adressé de nouveau au conseiller de la mise en état dans le corps des conclusions notifiées à la cour, a déjà été purgé par ce magistrat aux termes d'une ordonnance rendue le 21 juin 2022 qui a débouté la société PRO-EST de sa demande.
Sur la validité des engagements de caution de Mme [D], née [B] :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Les engagements de caution concernent toutes les opérations et transactions commerciales intervenues entre la société [D] et Compagnie et la société PRO-EST, soit en l'espèce diverses factures émises à l'encontre de la société désormais liquidée.
Mme [D], née [B], ne fournit à la cour que des comparaisons de signatures et pas d'écritures.
Il est relevé par ailleurs que seules sont déterminantes pour la solution du litige les mentions manuscrites par lesquelles la caution poursuivie s'engage ainsi que sa signature, peu important dans certains actes l'auteur de la mention « bon pour accord d'engagement de caution donné par mon conjoint, lu et approuvé » dépourvue de toute portée.
- l'acte de cautionnement du 1er octobre 2016 :
Cet acte a été souscrit pour une période limitée à un an et dans la limite de 100 000 euros.
Il couvre les créances de la société PRO-EST nées du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2017 pour un montant total de 53 471,91 euros.
Mme [D] soutient que cet acte présente des incohérences manuscrites en ce que les écritures et signatures qui y figurent sont différentes.
L'acte de cautionnement est un acte par lequel les deux époux se sont engagés.
Le nom de Monsieur ([D] [M]) figure avant son engagement manuscrit et il importe peu qu'avant son propre engagement, le nom de Madame n'ait pas été indiqué puisqu'il ne peut exister aucune incertitude sur l'identité de la personne qui s'est engagée, l'état civil complet de Mme [D] figurant en première page de l'acte.
Il est relevé également que Mme [D] ne dénie pas son écriture pour la mention manuscrite qu'elle a rédigée.
Par ailleurs, la comparaison de signature avec l'acte notarié du 4 juin 2013 que l'appelante verse aux débats permet d'affirmer que la signature apposée après la mention manuscrite, qui est la même que celle apposée sur l'engagement de caution, est bien celle de Mme [D].
Enfin, il importe peu que la mention qui y figure également « lu et approuvé » n'émane pas de sa main, cette mention étant une formalité dépourvue de toute portée juridique.
Il en ressort que Mme [D], née [B], s'est bien engagée en qualité de caution avec son époux le 1er octobre 2016.
- l'acte de cautionnement du 11 octobre 2017 :
Cet acte a été souscrit pour une période limitée à un an et dans la limite de 100 000 euros.
Il couvre les créances de la société PRO-EST nées du 11 octobre 2017 au 11 octobre 2018 pour un montant total de 32 269,18 euros.
Mme [D] soutient qu'il existe des incohérences en ce que l'acte en comparaison du premier engagement révèle des écritures différentes avec une signature différente.
La mention manuscrite est identique à celle figurant sur l'acte du 1er octobre 2016 qui émane de Mme [D].
Si la signature diffère légèrement de celle qu'elle a apposée sur l'acte précédent, elle est en revanche strictement identique à celle figurant sur les deux éléments de comparaison qu'elle produit elle-même (ses pièces n° 13 et 14 qui sont un accusé de réception d'une mise en demeure et un chèque signé par elle).
La comparaison permet ainsi d'établir qu'elle est bien la signataire de cet acte et qu'elle s'est engagée en qualité de caution avec son époux le 11 octobre 2017.
- l'acte de cautionnement du 5 juillet 2018 :
Cet acte a été souscrit pour une période limitée à six mois et dans la limite de 150 000 euros.
Il couvre les créances de la société PRO-EST nées du 5 juillet 2018 au 5 décembre 2018 pour un montant total de 17 609,26 euros.
Si Mme [D] conteste, là encore, avoir signé cet acte, la comparaison de signature avec l'acte du 11 octobre 2017 lui-même comparé aux pièces n° 13 et 14 précitées) permet d'affirmer qu'il s'agit de la signature de Mme [D].
Par ailleurs, la mention manuscrite est identique à celle figurant sur l'acte précédent.
Mme [D] s'est donc également engagée en qualité de caution avec son époux le 5 juillet 2018.
- l'acte de cautionnement du 20 décembre 2018 :
Cet acte a été souscrit pour une période limitée à un an et dans la limite de 150 000 euros.
Il couvre les créances de la société PRO-EST nées du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2019 pour un montant total de 52 031 euros.
Mme [D] conteste s'être engagée.
Par la même motivation que précédemment, il y a lieu de considérer que Mme [D] s'est également engagée en qualité de caution avec son époux le 20 décembre 2018.
Sur la disproportion des actes de cautionnement :
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus de le démontrer.
Sauf anomalie apparente, la banque doit se fier au contenu des renseignements donnés lors de la signature de l'acte de cautionnement.
A cet égard, la caution est tenue d'une exigence de bonne foi quant aux informations qu'elle donne à l'établissement bancaire.
A titre subsidiaire, Mme [D] soutient que les actes de cautionnement avec ses biens et revenus étaient disproportionnés et qu'elle ne percevait aucun revenu à l'époque de souscription des engagements.
Ainsi que le relève à juste titre la société PRO-EST, c'est la situation financière du couple [D] qui devait être prise en compte puisque M.[D] s'était lui aussi engagé.
Le couple percevait en 2016 des revenus annuels de 22 727 euros, outre une rente viagère de 2 768 euros et des revenus fonciers de 7 409 euros.
Il ressort également des fiches de renseignements annexées à leurs engagements et déclarées sincères et véritables que M. et Mme [D], mariés sous le régime de la communauté de biens, étaient propriétaires de leur magasin évalué à 150 000 euros.
Leurs biens et revenus suffisaient par conséquent à assumer leurs engagements qui n'étaient pas des engagements cumulatifs mais des cautionnements à durée limitée qui se sont succédés dans le temps.
Mme [D] ne démontre donc pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La décision sera confirmée en ce que Mme [D] a été condamnée à payer à la société PRO-EST la somme de 150 381,35 euros au titre de ses quatre engagements de caution avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, montant qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante.
Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts :
Mme [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au motif en particulier que la société PRO-EST a choisi de maintenir les mesures de saisie-attribution même après la décision rendue par le premier président de la cour d'appel qui exposait l'existence de moyens sérieux de réformation.
Si l'appelante justifie avoir saisi le juge de l'exécution par assignation du 3 décembre 2021 (introduite avant la décision du premier président) pour contester la saisie attribution réalisée sur ses comptes bancaires à la suite de l'exécution de la condamnation de première instance, elle ne démontre pas en revanche, comme elle l'affirme, que cette mesure se soit poursuivie une fois la décision du premier président rendue le 22 décembre 2021.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, Mme [D] ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
La situation financière déséquilibrée entre les parties justifie qu'il ne soit pas fait application de cet article au bénéfice de la société PRO-EST.
Sur les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme [D] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Y ajoutant ;
Déboute Mme [H] [D], née [B], de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [D], née [B], aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,