Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
30 Rue Joséphine
27022 EVREUX CEDEX
Références : N° RG 24/00631 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYQF
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
[E] [G]
[L] [Z]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 SEPTEMBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signée par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
Débats à l'audience publique du : 03 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [K] [Z], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 6] par contrat du 16 février 2004 moyennant un loyer mensuel de 341,40 euros et 48,35 euros à titre de provision sur charges.
Madame [K] [Z] est décédée le 26 février 2024.
Par lettre reçue par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 le 04 mars 2024, Madame [L] [Z], fille de Madame [K] [Z], a sollicité le transfert du contrat de bail à son nom ainsi qu’à celui de Monsieur [E] [G].
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 s’est opposée à cette demande.
Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] s’étant maintenus dans le logement, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 leur a fait signifier une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, aux fins d’obtenir notamment leur expulsion et leur condamnation in solidum au paiement d’indemnités d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juillet 2024
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et demande à la juridiction de :
constater l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ; ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; condamner in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 1.922,05 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 27 février 2024 jusqu’au 04 juin 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;condamner in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés du logement ;condamner in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La bailleresse indique par ailleurs s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement, tout en relevant que Monsieur [E] [G] dispose des fonds nécessaires à l’apurement de sa dette.
Elle fonde ses demandes sur les articles 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et L441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Selon elle, Madame [L] [Z] ne résidait plus dans le logement depuis le mois de décembre 2019, et Monsieur [E] [G] ne justifie pas d’une occupation du logement pendant au moins une année avant le décès de Madame [K] [Z], sa déclaration de revenu ne mentionnant un déménagement qu’à compter du 1er août 2023 et la locataire ayant déclaré résider seule dans le logement.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ajoute que les défendeurs n’ont jamais réglé d’indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [K] [Z].
Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G], comparants en personnes, sollicitent le transfert du bail au profit de Monsieur [E] [G], précisant que Madame [L] [Z] réside quant à elle à [Localité 7] où elle fait ses études. Reconnaissant la dette, ils sollicitent des délais de paiement et proposent de régler la somme de 200 euros par mois.
Ils font valoir que Monsieur [E] [G] était le compagnon de Madame [K] [Z] depuis 2019 et qu’il dormait de temps en temps chez elle depuis l’année 2021, sa maison étant mise en vente. Ils exposent tous deux leurs situations financières.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est ainsi admis que la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un local à usage d’habitation et sa condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation peuvent être ordonnées en référé.
I. Sur la demande d’expulsion formulée par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27
L'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
En l’espèce, il est constaté que les défendeurs ne sollicitent plus le transfert du bail à Madame [L] [Z] mais seulement à Monsieur [E] [G], en qualité de concubin de la défunte locataire et occupant du logement depuis l’année 2021.
Toutefois, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 verse aux débats les réponses de Madame [K] [Z] aux enquêtes de supplément de loyer solidarité pour les années 2022 et 2024, aux termes desquelles la locataire déclarait être célibataire et occuper seule le logement. De plus, elle produit la déclaration de revenus de Monsieur [E] [G] pour l’année 2023, mentionnant une adresse au 1er janvier 2024 différente de celle du logement litigieux.
En dehors de leurs déclarations qui ne constituent pas des preuves, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à prouver la qualité de concubin notoire de Monsieur [E] [G], admettant au contraire que la relation n’était pas officielle, et sa présence dans le logement depuis au moins un an au moment du décès de Madame [K] [Z].
Dès lors, les conditions du transfert du bail à Monsieur [E] [G] suite au décès de Madame [K] [Z] n’étaient pas réunies, et le contrat a été résilié de plein droit le 26 février 2024.
En conséquence, Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] ne justifient ni de droit ni de titre leur permettant d'occuper le logement litigieux et leur expulsion sera ordonnée.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, notamment la lettre de demande de transfert du bail de Madame [L] [Z], ainsi que des déclarations des parties à l’audience que Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] ont conservé l’usage du logement malgré la résiliation de plein droit du contrat de bail et l’absence de transfert.
La demanderesse produit un décompte indiquant que les occupants restent lui devoir à titre d’indemnité d’occupation la somme de 1.922,05 euros à la date du 04 juin 2024, terme de mai 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière échéance de 98,48 euros (provisions générales) en date du 31 mai 2024, et une dernière ligne créditrice d'un montant de 45,36 euros le 29 février 2024 (réduction loyer solidarité).
Bien qu’il soit constant que Madame [L] [Z] ne réside pas dans le logement, les défendeurs reconnaissent tous deux expressément la dette qu’ils s’engagent à régler ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] seront donc condamnés in solidum à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.922,05 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due à compter du 27 février 2024.
Monsieur [E] [G] sera en outre condamné au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 05 juin 2024 jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, d’une nature non pas contractuelle mais indemnitaire pour le propriétaire, sera fixée au montant du loyer assorti des charges sans indexation ni variation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En revanche, il est constant que Madame [L] [Z] réside non dans le logement litigieux mais à [Localité 7] et qu’elle n’a pas expressément reconnu être redevable d’une indemnité d’occupation pour l’avenir. Il n’y a donc pas lieu de la condamner de ce chef.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l'espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Z] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, sans que la demanderesse s’y soit opposée. Il résulte des déclarations des défendeurs ainsi que des pièces communiquées que ces derniers sont en mesure de régler la dette dans le délai de neuf mois.
Par conséquent, compte-tenu des propositions formulées à l’audience, Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] seront autorisés à se libérer de la dette de 1.922,05 euros en 8 mensualités de 200 euros et une 9ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Il est toutefois rappelé qu’à défaut de paiement complet par les défendeurs d’une seule mensualité à sa date d’exigibilité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
IV. Sur les frais du procès
Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner, Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX,
CONSTATONS que Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] occupent l’appartement sis [Adresse 6] sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.922,05 EUROS pour la période du 27 février 2024 au 04 juin 2024 inclus ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] à se libérer de cette dette en réglant huit mensualités de 200 euros et une neuvième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS que faute de paiement complet par les défendeurs d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [G] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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