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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-20.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.612

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stella investissement, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de M. Claude A..., 2 ) de Mme Francine B... épouse A..., demeurant tous deux ..., à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine- Maritime), 3 ) du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 4 ) de Mme Ingrid Y... épouse Z... X..., demeurant à Grangatan 10 S, 11 453 à Stockholm (Suède), ayant élu domicile au cabinet de M. Dutoya, ... (Eure), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat de la société Stella investissement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 octobre 1991) et les productions, que, le 19 avril 1989, un immeuble a été adjugé sur vente forcée diligentée par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) par devant notaire ; que, le 20 avril 1989, l'adjudicataire a déclaré command pour la société Stella investissement (la société) "en cours de formation" dont les statuts ont été établis suivant acte du même jour ; qu'une surenchère ayant été formée par Mme Doimi X..., le 2 mai 1989, la société a déposé un dire pour contester la validité de cette surenchère ; que le tribunal l'a déclarée irrecevable en sa demande en retenant qu'elle ne jouissait pas de la personnalité morale, tant au moment de l'adjudication qu'au moment de la dénonciation de surenchère, n'ayant été immatriculée au registre du commerce que le 19 septembre 1989 ; que la société ayant interjeté appel, le Crédit foncier, intimé a demandé que soit prononcée la nullité de l'adjudication ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'adjudication à son égard alors que, d'une part, le droit revendiqué par une demande de nullité d'un procès-verbal d'adjudication dressé par un notaire viserait un objet différent de celle de la nullité d'un acte requérant la mise aux enchères d'un bien aliéné en offrant un supplément de prix et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la faculté d'élire command pouvant être exercée au profit d'une société dont l'existence n'est devenue certaine que postérieurement à l'adjudication, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la date de la déclaration de command pour rechercher si, ce jour-là, la société avait la personnalité morale, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 707 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande d'annulation de l'adjudication formée par le créancier poursuivant à l'égard de la société, déclarée command, pour non- existence juridique de celle-ci, constituait la conséquence de la défense opposée, pour le même motif, par le surenchérisseur, à la demande d'annulation de la surenchère, formée par cette société ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société a été inscrite au registre du commerce postérieurement à la déclaration de command ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stella investissement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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