Cour d'appel, 01 octobre 2009. 08/03276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03276
Date de décision :
1 octobre 2009
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/10/2009
***
No RG : 08/03276
Jugement (No 05/02687) rendu le 11 Décembre 2007
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : LG/CB
APPELANTE
Madame Dany X...
née le 08 Novembre 1957 à LENS (62300)
demeurant ...
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/5542 du 17/06/2008
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ
Monsieur Philippe Marcel Z...
né le 13 Août 1955 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
demeurant 12 Résidence Gilbert Dru - ...
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Maître Eric WATERLOT, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Juin 2009, tenue par M. GRILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C. COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. VERGNE, Président de chambre
M. ANSSENS, Conseiller
M. GRILLET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. VERGNE, Président et Mme C. COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
**
Exposé du litige :
Mme Dany X... et M. Philippe Z... ont contracté mariage le 24 juillet 1976 à Billy Montigny, sans contrat préalable.
Ils ont eu ensemble deux enfants :
•Jérémy, né le 30 décembre 1980 ;
•Déborah, née le 20 août 1986 à Lens.
Statuant dans le cadre d'une instance en divorce initiée par M. Philippe Z... par requête déposée le 7 juin 2005 et poursuivie par une assignation délivrée à sa demande le 16 juillet 2007, le Juge aux affaires familiales de Béthune, par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2007 entre autres dispositions, a :
•fait droit à la demande en divorce pour fautes présentée par M. Philippe Z... et prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Dany X... avec toutes conséquences que de droit ;
•déclaré irrecevables les demandes formées par celui-ci relatives au domicile conjugal ;
•constaté l'impossibilité pour Mme Dany X... de faire face à son obligation alimentaire à l'égard de l'enfant ;
•dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Dany X... aux entiers dépens de l'instance.
Mme Dany X... a interjeté appel de cette décision par acte déposé le 14 mai 2008.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mai 2009, elle demande :
•que par infirmation du jugement le divorce des époux soit prononcé au torts exclusifs de M Philippe Z... ;
•que ce dernier soit condamné à lui payer à titre principal une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère aux échéances mensuelles d'un montant de 530 € par mois et subsidiairement un capital de 80 000 € ;
•que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a dispensée de contribuer à l'entretien de Déborah compte tenu de son impécuniosité ;
•qu'elle soit autorisée à conserver l'usage de son nom marital ;
•que M. Philippe Z... soit condamné aux entiers dépens.
Elle expose :
•qu'elle conteste formellement les griefs d'intempérance, de violence et d'adultère que lui reproche son conjoint dans le cadre de sa demande en divorce ;
•que certains des témoins ayant attesté pour son conjoint souhaitent se rétracter et que d'autres attestations émanent de personnes n'ayant pas fréquenté les époux depuis plus de 10 ans ;
•que les attestations produites ne sont pas circonstanciées et ne comporte que des jugements de valeur ;
•que c'est le comportement fautif de son conjoint qui a rendu la vie commune impossible ;
•qu'elle offre de prouver que celui-ci s'est adonné à la boisson, multipliait les sorties en célibataire et qu'il entretient désormais une liaison ;
•qu'elle est totalement impécunieuse de sorte que la demande formée par M. Philippe Z... tendant à l'octroi d'une contribution pour l'entretien de Déborah qui au surplus est autonome sur le plan financier doit être rejetée ;
•que sa demande de prestation compensatoire est justifiée au regard de la situation matérielle des deux époux et de ses perspectives d'évolution ;
•qu'elle justifie d'un intérêt légitime à conserver l'usage de son nom d'épouse car elle est connue sous ce nom auprès de divers organismes et souhaite conserver le même nom que ses enfants ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2009, M. Philippe Z... demande :
•que Mme Dany X... soit déboutée de sa demande en divorce et que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts de son épouse ;
•qu'il soit constaté que l'enfant commun majeur Déborah vit encore chez lui et qu'en conséquence Mme Dany X... soit condamnée à lui payer une contribution mensuelle de 350 € pour son entretien dès la signature de son contrat de travail et au plus tard le 1er janvier 2008 ;
•que l'octroi d'une prestation compensatoire lui soit refusé par application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil ;
•subsidiairement d'en réduire le montant et de l'autoriser à s'en libérer par versements mensuels pendant 8 années ;
•qu'elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
•qu'il établit l'intempérance chronique de son épouse par de nombreuses attestations et décisions de justice ;
•que malgré les efforts de son mari et de sa famille, elle n'a jamais souhaité mettre fin à cette situation qui a eu des conséquences néfastes tant pour le couple que pour sa famille ;
•qu'elle était aussi violente et qu'elle disparaissait parfois des semaines entières du domicile commun pour rejoindre d'autres hommes, le jugement de divorce ayant été signifié au domicile de son concubin du moment ;
•que les attestations de MM. D... et E... conservent leur caractère probant, même si ceux-ci ont estimé pouvoir indiquer dans un courrier qu'ils se rétractaient, dès lors qu'ils n'ont jamais précisé dans celui-ci que leur témoignage initial était faux ou qu'il leur avait été soutiré ;
•que Mme Dany X... n'établit aucunement la matérialité des griefs qu'elle invoque ;
•qu'en raison du divorce l'appelante ne pourra conserver l'usage de son nom marital ;
•qu'ayant rendu toute vie commune impossible, elle ne peut en obtenir une prestation compensatoire ;
•qu'en toutes hypothèses qu'elle n'a que 51 ans et qu'elle a travaillé durant la vie commune ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2009.
Motifs de la décision ;
Sur les demandes en divorce des époux :
M. Philippe Z... apporte la preuve de l'intempérance de son épouse, pendant près de 10 années, par la production :
•de quatre attestations circonstanciées ;
•d'une copie d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Arras du 29 septembre 1997 condamnant Mme Dany X... pour des faits de blessures involontaires sous l'emprise de l'alcool ;
•d'une ordonnance pénale du 10 juillet 2006 condamnant celle-ci pour ivresse manifeste et d'un acte d'exécution d'une ordonnance pénale du 28 avril 2004 la condamnant pour des faits de même nature.
Les témoins évoquent de manière concordante le penchant de l'épouse pour la boisson et les excès qu'entraînait cette consommation sur l'équilibre de la famille.
Ainsi, notamment, M. D..., parrain d'un des petits-fils du couple, évoque le comportement agressif de l'épouse à l'occasion d'un Noël passé chez le père de son filleul.
Il précise que celle-ci avait bu "énormément d'alcool", qu'elle devenait ensuite méchante avec ses proches et avait dû être reconduite à son domicile dont elle avait ensuite disparu pendant plusieurs jours.
Si ce témoin, ainsi que M. E..., qui a décrit une scène du même ordre durant la réception organisée à l'occasion du mariage de l'enfant commun, ont en cause d'appel établi une attestation dans laquelle ils déclarent se "rétracter sur la déclaration faite à cette occasion", il n'en reste pas moins que leur témoignage initial conserve sa valeur probante, faute pour eux d'avoir indiqué que les faits qu'ils avaient initialement rapportés étaient faux.
Il ne peut être trouvé dans le certificat médical établi le 22 septembre 2002 par le Docteur F..., qui atteste ne pas avoir constaté chez sa patiente de signes d'exogénose chronique ou aiguë, ou dans les témoignages, qu'elle produit, qui la décrivent désormais sous un autre jour, la preuve contraire des faits ainsi établis.
Dès lors qu'il est démontré que l'intempérance de l'épouse n'était pas occasionnelle, qu'elle entraînait des répercussions importantes sur la vie de la famille et qu'elle s'accompagnait, en outre de manifestations extérieures justifiant des poursuites pour ivresse manifeste, et de la commission de délits routiers, c'est à juste titre que la demande principale en divorce de l'époux a été accueillie, les faits ainsi établis constituant en effet, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, formée pour la première fois en cause d'appel, Mme Dany X... produit aux débats :
•une attestation de sa mère qui affirme que son gendre vit maritalement depuis plusieurs mois avec Mme Claudine G...
... à Billy Montigny, qu'il a eu un retrait de permis pour conduite alcoolique et que sa fille subissait des violences psychologiques au point qu'elle perdait son identité ;
•une attestation de M Roger H... qui atteste avoir, à plusieurs reprises en 2003, 2004 et 2005, hébergé l'épouse qui, lorsqu'elle arrivait, était "en pleurs avec des bleus au visage alors que son mari l'avait frappée et l'avait jetée dehors" ;
•l'accusé de réception d'une lettre qu'elle a adressée à son mari au domicile de Mme Claudine G... et qu'il a signé le 24 janvier 2009.
En premier lieu ces pièces ne sont pas de nature à établir que M. Philippe Z... aurait partagé le travers de son épouse ou qu'il se serait montré violent.
En effet M. Roger H... ne fait que rapporter les propos qu'aurait tenus son amie lorsqu'elle venait séjourner chez lui, son attestation n'étant donc pas de nature à établir que ce serait en raison de la violence du mari qu'elle y était contrainte.
En outre, il ne peut être tiré de l'attestation de la propre mère de l'épouse, en ce qu'elle évoque uniquement la condamnation de son gendre pour ivresse au volant la preuve de l'intempérance du mari.
Enfin, ni l'attestation de la mère de l'épouse, qui ne relate aucun fait particulier et circonstancié sur ce point, ni le fait que Mme Dany X... ait été en mesure de produire en cause d'appel l'accusé de réception d'une lettre qu'elle a cru pouvoir adresser à son mari au domicile d'une Dame G... ne sauraient suffire à établir qu'il existerait entre M. Philippe Z... et cette personne une relation qui, par sa nature, constituerait une cause de divorce.
Aussi, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en divorce formée par Mme Dany X... et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Vu les articles 270 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004,
La juridiction saisie d'une demande de prestation compensatoire doit rechercher, en premier lieu, si les éléments qui lui sont soumis révèlent que le divorce créera au détriment de la partie demanderesse une disparité dans les conditions de vie des époux.
Lorsqu'elle constate l'existence de cette disparité, elle apprécie le montant de la prestation compensatoire par référence, selon l'article 271 du code civil aux besoins de l'époux demandeur et aux ressources de l'autre et en prenant à cet effet en considération les critères édictés de manière non limitative par le texte précité.
Cette prestation prend la forme d'un capital sauf pour le juge, par décision spécialement motivée à la fixer, sous forme de rente viagère, lorsqu'en raison de son âge ou de son état de santé, son créancier n'est pas en mesure à subvenir à ses besoins, cette rente étant déterminée en fonction des mêmes critères.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
M Philippe Z..., âgé de 53 ans, exerce la profession de professeur de sport, et est rémunéré sur la base de l'indice 439 de la fonction publique.
Son dernier avis d'imposition mentionne pour 2007 un gain de 21 362 € soit 1 780 € par mois.
Néanmoins, son bulletin de paie de juillet 2008, qui constitue la pièce la plus récente de son dossier en ce qui concerne ses revenus, mentionne un cumul de 14 380 € pour 7 mois, soit un revenu moyen de 2 054 €.
Il supporte la charge d'un loyer de 246 € et justifie de ses charges contraintes.
Il ne saurait être tenu compte dans l'appréciation de la demande en litige des prêts à la consommation qu'il a pu contracter depuis la séparation.
Mme Dany X..., âgée de 51 ans, a été employée du 14 février 2000 au 30 mars 2003 en qualité d'animatrice de centre de vacances.
Il s'agissait d'un emploi qui ne l'occupait que durant les vacances scolaires et dont elle a démissionné en mars 2003 en invoquant des problèmes familiaux, ainsi qu'il résulte de la lettre émanant du maire de la commune qui l'employait dont elle n'a produit curieusement que la dernière page.
Depuis la séparation, après avoir bénéficié du dispositif RMI, elle a trouvé un emploi aidé qu'elle occupe depuis le 1er septembre 2008 à temps partiel (20h) et reçoit à ce titre le salaire minimum, soit 622 € par mois, selon son attestation sur l'honneur.
Elle vit dans un appartement en location, son loyer étant couvert par une aide publique et justifie de ses charges contraintes.
Il apparaît manifeste que le divorce créera à son détriment une disparité justifiant sa demande en son principe, M. Philippe Z... disposant d'un emploi public pérenne rémunéré à hauteur de deux fois le salaire minimum, Mme Dany X... ne disposant que d'un emploi précaire à temps partiel pour lequel elle ne reçoit que le salaire minimum.
Si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Dany X..., les circonstances de la rupture ne présentent aucune particularité de nature à justifier qu'une prestation compensatoire lui soit refusée.
Par contre, alors qu'il n'est aucunement établi, qu'en raison de son âge ou de sa situation de santé, Mme Dany X... ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, il est exclu que la Cour déroge au principe selon lequel la prestation compensatoire est constituée par un capital, de sorte qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle forme à titre principal et qui tend à l'octroi d'une rente viagère.
Au regard de l'âge des conjoints, de la durée de leur union (33 ans), alors que les deux époux n'ont pas pu se constituer de patrimoine durant celle-ci cette disparité sera compensée par l'octroi au conjoint le moins favorisé d'un capital de 24 000 € dont le débiteur pourra se libérer, comme il le demande dans ses conclusions subsidiaires, par versements mensuels indexés de 250 € pendant 8 années.
Sur la demande de contribution pour l'enfant commun :
M. Philippe Z... n'établit pas qu'il assumerait encore la charge principale de l'enfant commun Déborah qui est âgée de près de 23 ans et qui, au surplus selon ses propres écritures, travaille dans le même établissement que celui qui emploie sa mère.
Il convient en conséquence de débouter M. Philippe Z... de sa demande.
Sur l'usage du nom :
L'article 264 du code civil dispose que l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l'espèce, le seul fait que Mme Dany X... soit connue sous son nom d'épouse par les organismes sociaux dont elle dépend et qu'elle souhaite conserver l'usage du nom de ses enfants, ne saurait constituer un intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants, dont il convient de rappeler qu'ils sont âgés de 28 et 22 ans, et dont l'existence et le développement ne sont pas susceptibles d'être perturbés par le changement de nom d'usage de leur mère.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme Dany X..., il convient de laisser à la charge de l'épouse les dépens de première instance.
Les parties, succombant pour une part de leurs prétentions en cause d'appel conserveront chacune la charge de leurs dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Au regard de la situation économique de Mme Dany X..., la demande d'indemnité formée par M. Philippe Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles ;
Condamne M. Philippe Z... à payer à Mme Dany X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 24 000 € ;
Autorise M Philippe Z... à s'en libérer par versements de 250 € par mois pendant 8 années ;
Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision ;
Déboute M Philippe Z... de sa demande de contribution pour l'entretien de l'enfant commun majeur Déborah ;
Déboute Mme Dany X... de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom marital ;
Déboute M Philippe Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
C. COMMANS.V. VERGNE.
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