Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/04838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCG
Ordonnance n° 2023/M138
S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la
Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
SA MONTEA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Danielle SMOLDERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
SELARL MJS PARTNERS représentée par Maître [M] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFICE DEPOT FRANCE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P ANGEL - [E] représentée par Maître [D] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 22 juin 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Tarascon entre la société de droit belge Montea SCA d'une part, les sociétés Office dépôt France, OD participations et les liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France, d'autre part, ayant entre autres dispositions condamné la société OD participations France SAS, prise en sa qualité de caution solidaire de la société Office dépôt France, à régler à la société Montea SCA la somme de 3 456 332,28 euros TTC ainsi que la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2022 par la SAS OD participations (France) ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 avril 2023 par la société Montea SA aux fins d'entendre, vu les articles 524 et 911-2 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société OD participations suivant déclaration d'appel n°22/04184, condamner la société OD participations à payer à la société Montea une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 avril 2023 par la société OD participations (France) aux fins d'entendre débouter la société Montea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions , de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan membre de la SELARL Lexavoué [Localité 1] ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La société OD participations ayant notifié ses conclusions d'appelant le 27 juin 2022, le délai imparti à l'intimé par l'article 909 expirait le 27 septembre 2022.
La société Montea, qui a présenté sa demande de radiation pour la première fois par conclusions du 23 novembre 2022, fait valoir qu'elle est une société de droit belge ayant son siège social en Belgique et se prévaut des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile aux termes desquels les délais prescrits aux intimés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger.
Il ressort cependant des pièces de la procédure que la société Montea mentionne intervenir, aux termes de ses conclusions de première instance et d'appel, et de sa constitution devant la cour d'appel, par sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 497 673 145, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La société Montea dispose ainsi d'un établissement en France dont l'extrait Kbis est produit par l'appelante, qui ne constitue pas un simple domicile élu mais une succursale exerçant une activité impliquée dans le litige, puisque le bail en vertu duquel elle agit en paiement a été signé à [Localité 4] par le représentant de la succursale, et son exécution suivie par M. [L] [B], directeur général France, ainsi qu'il résulte des échanges de courriers et e-mails intervenus entre ce dernier et le preneur.
C'est en conséquence à juste titre que la société OD participations dénie à la société Montea agissant au travers de sa succursale française le bénéfice du délai supplémentaire prévu par l'article 911-2 en faveur de l'intimé demeurant à l'étranger, et oppose l'irrecevabilité de l'incident soulevé pour la première fois par conclusions du 23 novembre 2022.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la société Montea SA irrecevable en sa demande de radiation,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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