Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-19.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.101
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme J. Richard-Ducros, dont le siège social est sis à Ales (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme J. Richard-Ducros, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commission de recours amiable ayant, par décision notifiée le 16 octobre 1987, rejeté la contestation de la société Richard-Ducros portant sur la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une affection dont était victime l'un de ses salariés, cette société a formé, le 16 octobre 1989, une requête en relevé de forclusion du délai de deux mois pour former un recours contre cette décision ;
Attendu que la société Richard Ducros fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa requête, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour déclarer irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par la société et débouter celle-ci de ce recours, retient que la CPAM produisait aux débats un accusé de réception postal d'une lettre en date du 16 octobre 1987 sur lequel était parfaitement lisible la mention JRD, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société, faisant valoir que l'accusé de réception invoqué par la caisse établissait seulement qu'un envoi avait été effectué le 16 octobre 1987, mais non que cet envoi avait effectivement concerné la notification de la décision litigieuse de la commission de recours amiable ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la signature de l'avis de réception constituait une présomption de notification de la décision de la commission de recours amiable et a estimé que la société Richard Ducros n'apportait pas la preuve contraire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J. Richard-Ducros, envers la CPAM du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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