Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 19/04587 - N° Portalis DB22-W-B7D-O4G7
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0715, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
DEFENDEUR :
Madame [I] [T] [D] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
ASSIGNATION EN DATE DU : 19 Avril 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier lors des débats : Mme Anne VIEL
Greffier lors du prononcé : Mme Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Emilie GATTONE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs :
- [M], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13] (78),
- [J], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (78).
A la suite de la requête déposée par Monsieur [Y] [E] et enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2020, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
Monsieur : [Adresse 7],
Madame : [Adresse 6] ;
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- dit que Monsieur [Y] [E] prendra en charge les frais de [M] ;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [E] à l'entretien et l'éducation de [J] à 450 euros ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [I] [V] le montant des contributions ainsi fixées ;
- réservé les dépens.
Par exploit d'huissier du 19 avril 2021, Monsieur [Y] [E] a assigné Madame [I] [V] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2023, Monsieur [Y] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
- dire qu’en application de l’article 264 du code civil, Madame [I] [V] reprendra l’usage de son nom de famille ;
- fixer, sur le fondement de l’article 262-1 du code civil, les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2013 date de la séparation effective des époux ;
- débouter Madame [I] [V] de sa demande de voir fixée une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] [E] à compter du 1er août 2013 et jusqu’au mois décembre 2018 ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] [E] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
-donner acte à Monsieur [Y] [E] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire, sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil, qu'il n'y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- débouter en conséquence Madame [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [E] à l'entretien et l'éducation de [J] à 450 euros par mois ;
- dire que cette contribution sera versée directement entre les mains de [J] ;
- juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire, à la charge de l’un ou l’autre des parents, au titre de l’entretien et l’éducation de [M] ;
- débouter en conséquence Madame [I] [V] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de [M] ;
- dire que les frais et dépens seront supportés par chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2023, Madame [I] [V] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce en application de l’article 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ;
- dire que Madame [I] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- donner acte à Madame [I] [V] de la proposition qu'elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 13 janvier 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- subsidiairement, en cas de fixation des effets du divorce à la date de séparation physique des parties au 1er août 2013 : ordonner, conformément à l’article 262-1 du code civil, que la jouissance du bien immobilier par l’époux a revêtu un caractère onéreux à compter de cette date et jusqu’à la vente du bien ;
- condamner Monsieur [Y] [E] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 120 000 euros, sous la forme d’un capital, versé dans le mois suivant le prononcé du divorce ;
-condamner Monsieur [E] à verser à [M] directement, une somme de 600 € par mois pour son entretien ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] à la somme de 450 € par mois, avec indexation, laquelle sera versée à l’enfant majeur ;
- dire que les parents prendront en charge au prorata de leurs revenus, les frais exceptionnels de [J] après accord entre eux sur l’engagement de la dépense ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La première ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 a été révoquée par ordonnance du 12 mars 2024 prononçant la clôture de la procédure avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du tribunal judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2020,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 19 novembre 2019,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [P] [E], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (63),
et de
Madame [I] [T] [D] [V], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (63),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er août 2013 ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [Y] [E] a un caractère onéreux à compter du 1er août 2013 et jusqu'à la date de vente du bien ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [I] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros ;
Sur les enfants :
FIXE à 300 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [E] que doit verser Monsieur [Y] [E] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [M] [E], et sans frais pour celui-ci, et en tant que besoin le condamne au paiement ;
FIXE à 450 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [E] que doit verser Monsieur [Y] [E] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [J] [E], et sans frais pour celle-ci, et en tant que besoin le condamne au paiement ;
DIT que ces pensions sont dues pour chaque enfant tant que l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels exposés pour [J] au prorata des revenus des parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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