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Cour de cassation, 05 février 2020. 20-80.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.553

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

N° W 20-80.553 FS-N N° 377 EB2 5 février 2020 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mmes X... et M... V..., M. C... V... ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant la cour d'appel de Chambéry du chef d'infraction aux règles de l'urbanisme. Un mémoire en défense a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune du Planay, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, MM. Moreau, de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Guéry, Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Les demandeurs ne justifient pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; DIT n'y avoir lieu à allouer à la commune du Planay d'indemnités au titre de la procédure abusive et au titre des frais de procédure. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq février deux mille vingt.

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