Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-16.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.475
Date de décision :
14 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité portugaise, qui a travaillé en France et réside au Portugal, perçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, depuis le 1er janvier 1988, une pension de vieillesse, assortie depuis le 1er mars 1992 de la majoration pour conjoint à charge prévue par l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale ;
qu'il a demandé le 2 mars 1993 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, pour lui-même et pour son épouse ; que la Caisse a refusé de verser l'allocation à l'épouse, au motif que celle-ci ne résidait pas sur le territoire français ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la majoration pour conjoint à charge est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ;
que M. X... ayant obtenu, à compter du 1er mars 1992, la majoration pour conjoint à charge inapte au travail pour le compte de son épouse, cette dernière était fondée à revendiquer dès cette date un droit acquis, au sens du règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992, à l'allocation supplémentaire servie par le Fonds national de solidarité, au titre de l'avantage de vieillesse dont elle était titulaire ; qu'en estimant cependant que la majoration pour conjoint à charge n'était pas un "avantage de vieillesse au plan communautaire", pour en déduire que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au sens du règlement précité, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, alinéa 2 et R. 815-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 2 du règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992 ;
Mais attendu que si la majoration pour conjoint à charge est considérée par l'article L. 815-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale comme une pension versée au conjoint lui-même pour la détermination des droits de celui-ci à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, elle n'en demeure pas moins un avantage servi à l'assuré lui-même en complément de sa pension de vieillesse, et non un avantage personnel du conjoint ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X..., qui n'a pas la qualité de travailleur et ne perçoit pas de pension de vieillesse, ne pouvait se prévaloir de droits acquis, en application des dispositions du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, avant le 1er juin 1992, date d'effet de sa modification par le règlement n° 1247/92 du 30 avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique