Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 21 avril 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 avril 2008 ; que, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié, avec ses droits, un arrêté de placement en rétention administrative ;
qu'un juge des libertés et de la détention a prononcé l'assignation à résidence de M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir, pour rejeter les moyens de nullité par lui soulevés et confirmer l'ordonnance entreprise, écarté un moyen d'irrégularité de la notification de placement en rétention au motif que le requérant n'avait subi aucun préjudice ;
Attendu que le premier président ayant jugé que la notification à 17 heures 15 des droits "dont transmis" à 17 heures 16 était constitutive d'une erreur purement matérielle ne causant aucun grief à l'intéressé dûment informé de ses droits, ne s'était pas prononcé sur le préjudice qu'aurait pu causer l'irrégularité éventuelle de la notification du placement en rétention de sorte que le grief manque en fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'ayant retenu que le placement en rétention et les droits y afférents avaient été notifiés dans les plus brefs délais, peu important que cette notification soit intervenue avant la fin de la garde à vue, le premier président a pu en déduire, dès lors qu'il n'était pas soutenu que M. X... n'avait pas pu faire valoir ses droits attachés à son statut de personne retenue avant l'expiration de sa garde à vue, que la procédure était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, pour rejeter les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance entreprise, écarté un moyen d'irrégularité de la notification de placement en rétention ;
AU MOTIF QUE le requérant n'en avait subi aucun préjudice ;
ALORS QUE la compétence sur ce point n'appartenait qu'au juge administratif ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 1er et suivants des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS QUE le placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés dans les plus brefs délais, peu important que cette notification soit intervenue avant la fin de la garde à vue ; que la procédure est régulière ; qu'il convient de rejeter les moyens de nullités soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
1°ALORS QUE l'article L. 551-2 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que « la décision de placement est prise (…) après l'interpellation (…) et le cas échéant, à l'expiration de la garde à vue » ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte précité ;
2° ALORS QU'en affirmant que la procédure était régulière sans énoncer la nature exacte des moyens de nullité invoqués, le juge délégué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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