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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.398

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... à Six-Fours (Var), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de l'Entreprise MSD, dont le siège est espace Mirabeau à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise MSD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 24 septembre 1991), que M. X..., engagé le 9 septembre 1989 comme VRP par l'entreprise Mistral sécurité distribution(MSD), a démissionné le 23 janvier 1991 et a signé le même jour, avec son employeur, un accord transactionnel selon lequel il serait libéré de son préavis de trois mois sous réserve d'avoir préalablement réalisé un certain chiffre d'affaires ; qu'il a interrompu son travail dès le 23 janvier 1991 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis de démission, alors, selon le moyen, que son contrat de travail ne prévoyait pas de préavis ; Mais attendu que le jugement a retenu que, par un accord transactionnel non contesté par le pourvoi, le salarié avait reconnu être soumis à un préavis de trois mois ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Entreprise MSD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz