Texte intégral
N° T 23-82.057 F-D
N° 00903
MAS2
14 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023
M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susvisé, M. [S] [G] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 septembre 2021.
3. Sa détention provisoire a été prolongée aux termes d'une première ordonnance le 2 septembre 2022.
4. Le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé cette détention par ordonnance du 3 mars 2023, à l'issue d'un débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de M. [G] mais en l'absence de son avocat.
5. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les irrégularités soulevées, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [G], alors :
« 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen dès lors qu'elle n'a pu s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait désigné en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'avocat de la personne détenue n'a pas, en dépit de la possibilité de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure, sollicité un tel report ; qu'au cas d'espèce, Maître [M], avocat régulièrement désigné par Monsieur [G], a formé, le 28 février 2023 à 16 heures 14, une demande de permis de communiquer, auprès du juge d'instruction, en vue du débat contradictoire relatif à la détention qui devait se tenir trois jours plus tard ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse favorable, elle a, le 3 mars 2023 à 9 heures 43, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de report du débat contradictoire, faute d'avoir été mise en mesure d'exercer les droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait pourtant d'un délai de cinq jours, dont trois jours ouvrables, pour faire comparaître l'exposant, a rejeté cette demande et décidé de tenir le débat, au terme duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de Monsieur [G] ; que la défense faisait dès lors valoir que faute pour Maître [M] d'avoir été destinataire d'un permis de communiquer en temps utile, les droits de la défense avaient été méconnus de sorte que la tenue du débat, alors même que celui-ci aurait encore pu être reporté était irrégulière, et avec elle I'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense, quand il résulte de ses propres constatations que « Maître [N] [M], avocate de [S] [G], a sollicité, par télécopie adressée au greffe du juge d'instruction le 28 février 2023 à 16 heures 14, la délivrance d'un permis de communiquer qui lui a finalement été accordé le 3 mars 2023 à 11 heures 55, soit postérieurement au débat contradictoire prévu devant le juge des libertés et de la détention le même jour à 10 heures 00 », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen dès lors qu'elle n'a pu s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait désigné en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'avocat de la personne détenue n'a pas, en dépit de la possibilité de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure, sollicité un tel report; qu'au cas d'espèce, Maître [M], avocat régulièrement désigné par Monsieur [G], a formé, le 28 février 2023 à 16 heures 14, une demande de permis de communiquer, auprès du juge d'instruction, en vue du débat contradictoire relatif à la détention qui devait se tenir trois jours plus tard ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse favorable, elle a, le 3 mars 2023 à 9 heures 43, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de report du débat contradictoire, faute d'avoir été mise en mesure d'exercer les droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait pourtant d'un délai de cinq jours, dont trois jours ouvrables, pour faire comparaître l'exposant, a rejeté cette demande et décidé de tenir le débat, au terme duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; que la défense faisait dès lors valoir que faute pour Maître [M] d'avoir été destinataire d'un permis de communiquer en temps utile, les droits de la défense avaient été méconnus. de sorte que la tenue du débat, alors même que celui-ci aurait encore pu être reporté, était irrégulière. et avec elle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ces irrégularités, que « Maître [M] avait déjà été convoquée,
le 13 février 2023, en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de [S] [G], initialement prévu le 23 février 2023 » et que « ce débat [avait] fait l'objet d'un renvoi au 3 mars 2023 à la demande de maître [I] [R], autre avocat du mis en examen », quand ces motifs sont inopérants à écarter l'atteinte aux droits de la défense, et en particulier au droit de communiquer librement avec son avocat avant tout débat relatif à la détention, subie par l'exposant, et résultant de ce qu'un des avocats par lui désignés ne s'était pas vu remettre en temps utile le permis de communiquer dont il avait sollicité la délivrance en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen dès lors qu'elle n'a pu s'entretenir avec l'avocat qu"elle avait désigné en amont du débat contradictoire relatif à la détention; qu"il n'en va autrement que lorsque l'avocat de la personne détenue n'a pas, en dépit de la possibilité de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure, sollicité un tel report ; qu'au cas d'espèce, Maître [M], avocat régulièrement désigné par Monsieur[G], a formé, le 28 février 2023 à 16 heures 14, une demande de permis de communiquer, auprès du juge d'instruction, en vue du débat contradictoire relatif à la détention qui devait se tenir trois jours plus tard ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse favorable, elle a, le 3 mars 2023 à 9 heures 43, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de report du débat contradictoire, faute d'avoir été mise en mesure d'exercer les droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait pourtant d'un délai de cinq jours, dont trois jours ouvrables, pour faire comparaître l'exposant, a rejeté cette demande et décidé de tenir le débat, au terme duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; que la défense faisait dès lors valoir que faute pour Maître [M] d'avoir été destinataire d'un permis de communiquer en temps utile, les droits de la défense avaient été méconnus. de sorte que la tenue du débat. alors même que celui-ci aurait encore pu être reporté, était irrégulière. et avec elle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; qu'en retenant, pour écarter ces irrégularités, que « l'avocate du mis en examen n'a pas indiqué au juge des libertés et de la détention qu'aucun permis de communiquer ne lui avait encore été délivré, le juge n'ayant, par conséquent, pas été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'un nouveau renvoi du débat contradictoire »,
quand il incombait seulement à l'avocat de Monsieur [G] de présenter une demande de report motivée au regard de l'impossibilité qui avait été la sienne d'exercer les droits de la défense, la Chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas - et statué au demeurant par des motifs impropres a écarter l'atteinte aux droits dela défense causée par le rejet de la demande de report formée par Maître [M] et la tenue du débat contradictoire - a violé les articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, D. 32-1-2, et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen dès lors qu'elle n'a pu s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait désigné en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'avocat de la personne détenue n'a pas, endépit de la possibilité de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure, sollicité un tel report; qu'au cas d'espèce, Maître [M], avocat régulièrement désigné par Monsieur [G], a formé, le 28 février 2023 à 16 heures 14, une demande de permis de communiquer, auprès du juge d'instruction, en vue du débat contradictoire relatif à la détention qui devait se tenir trois jours plus tard ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse favorable, elle a, le 3 mars 2023 à 9 heures 43, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de report du débat contradictoire, faute d'avoir été mise en mesure d'exercer les droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait pourtant d'un délai de cinq jours, dont trois jours ouvrables, pour faire comparaître l'exposant, a rejeté cette demande et décidé de tenir le débat, au terme duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; que la défense faisait dès lors valoir que faute pour Maître [M] d'avoir été destinataire d'un permis de communiquer en temps utile, les droits de la défense avaient été méconnus. de sorte que la tenue du débat, alors même que celui-ci aurait encore pu être reporté. était irrégulière, et avec elle I'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; qu'en retenant, pour écarter ces irrégularités, que « [S] [G] ne s'est pas opposé à ce que le débat contradictoire ait lieu immédiatement », quand il résulte de la lecture même du procès-verbal de débat contradictoire que l'exposant n'acceptait de participer à ce débat que si son report était impossible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure et a statué par des motifs inopérants à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [G], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité pris des atteintes aux droits de la défense résultant de la délivrance tardive du permis de communiquer à l'avocat de M. [G] et du refus de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le permis de communiquer, dont la délivrance avait été sollicitée par Mme [M], avocat de M. [G], par télécopie adressée au greffe du juge d'instruction le 28 février 2023 à 16 heures 14, a finalement été accordé à l'avocat le 3 mars 2023 à 11 heures 55, soit postérieurement au débat contradictoire prévu devant le juge des libertés et de la détention le même jour à 10 heures.
8. Les juges relèvent que Mme [M] avait déjà été convoquée, le 13 février 2023 en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de M. [G] qui, initialement prévu le 23 février 2023, a fait l'objet d'un renvoi au 3 mars suivant à la demande d'un autre avocat de la personne mise en examen.
9. Ils retiennent que, par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2023 à 09 heures 43, Mme [M] a sollicité un nouveau renvoi du débat contradictoire en se bornant à indiquer qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer les droits de la défense et qu'elle ne pourrait assister son client ce jour-là.
10. Ils soulignent que, la demande ne précisant pas que le permis de communiquer sollicité n'avait pas encore été délivré, le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'un nouveau renvoi du débat contradictoire, l'a rejetée en retenant que chacun des six avocats de M. [G] avait disposé de suffisamment de temps pour lui permettre de préparer sa défense, par exemple en consultant le dossier au greffe.
11. Ils en déduisent qu'en l'absence d'atteinte portée à l'exercice des droits de la défense ou au principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, il n'y a lieu ni d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mars 2023 ni d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [G].
12. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que l'avocat de M. [G], qui, à l'instar de ses confrères, a été régulièrement convoqué au débat ainsi qu'à celui initialement reporté à la demande de l'un d'eux, n'a pas précisé que la nouvelle demande de report était fondée sur le défaut de délivrance du permis de communiquer, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.