Texte intégral
DU 13 Août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00504 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWZO
Code NAC : 70C
S.C.I.C. HLM AB HABITAT
C/
Madame [S] [W], cave et local à vélo
Monsieur [N] [C], cave et local à vélos
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I.C. HLM AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEUR
Madame [S] [W], cave et local à vélo, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [N] [C], cave et local à vélos, demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Août 2024
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La S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT est propriétaire d’une cave n°2046 sise [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Par acte en date du 26 avril 2024, la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT a fait assigner [N] [C] et [W] [S] aux fins notamment de voir :
- ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leurs chefs ;
- condamner [N] [C] et [W] [S] à lui verser les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
- supprimer les délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
A l’audience [N] [C] et [W] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En l'espèce, le droit de propriété de la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT, droit à valeur constitutionnelle, est violé par l'occupation illicite, constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par Commissaire de Justice le 18 mars 2024 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur les autres demandes :
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution :
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait” ;
En l’espèce il apparaît que les occupants de l'immeuble litigieux sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre quelconque ; ainsi ils occupent ces locaux par voie de fait et il y aura lieu en conséquence de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
La demande à titre de dommages-intérêts de la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT n’est pas formulée à titre provisionnel et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [N] [C] et [W] [S] à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[N] [C] et [W] [S] succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons l'expulsion de [N] [C] et [W] [S] et de tous occupants de leurs chefs de la cave n°2046 sise [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la Force Publique ;
Supprimons le délai prévu par cet article l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
Condamnons in solidum [N] [C] et [W] [S] à payer à la S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum [N] [C] et [W] [S] aux dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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