Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-16.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.451
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Simon D...,
2°/ Madame Politia A... épouse de M. D...,
demeurant tous deux ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Monsieur Paul Z..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. B..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux D..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que locataires d'un appartement dont M. Z... est propriétaire, en vertu d'un bail consenti en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982, les époux D... pour s'opposer à l'action en reprise exercée par le propriétaire au profit de son fils, ont soutenu qu'en raison de l'âge de l'un d'eux ayant dépassé 70 ans et de leurs faibles ressources, le bailleur était tenu, en application de l'article 14 de la loi précitée, de leur fournir un logement correspondant à leurs besoins ; que M. Z... a répliqué qu'étant lui-même âgé de plus de soixante ans, il était exonéré de cette obligation ;
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé délivré par le bailleur sans offre de relogement, alors, selon le moyen, que "l'âge du bailleur ne doit être pris en considération que s'il reprend le logement pour l'habiter lui-même, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la reprise étant faite au bénéfice du fils du propriétaire, âgé de moins de soixante ans et que c'est par suite en violation de l'article 14 précité que l'arrêt attaqué a validé le congé nonobstant l'absence d'offre de relogement des locataires âgés de plus de 70 ans et n'ayant que de faibles ressources" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 en retenant, par motifs propres et adoptés, que, selon l'article 3 de ce texte, la reprise pour habiter exercée contre un locataire âgé de plus de 70 ans ayant de faibles ressources peut l'être dès lors que le bailleur est âgé lui-même de plus de 60 ans au jour de la notification du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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