Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBZQ
N° de MINUTE : 25/00197
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [D]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Me Justine LE CLEZIO de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, M. [G] [D] a saisi le 05 juin 2013 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Trois protocoles d’accord ont été conclus entre l’office et M. [D], les 10 avril et 07 octobre 2014 et le 06 septembre 2018 pour des montants respectifs de 10 000 euros, 5 623 euros et 7 756 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [D], un ordre à recouvrer exécutoire n° 13 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 23 379 euros (5 623 euros + 10 000 euros + 7 756 euros).
Le 26 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 12 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-[Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 13 d’un montant de 23 379 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 379 euros ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [D], le bien fondé de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 379 euros ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
- Débouter en tout état de cause l’ONIAM de toute demande excédant le disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision de l’ONIAM du 24 mars 2014 retenant l’origine transfusionnelle de la contamination.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce sujet, elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. A cet égard, elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’administration de produits sanguins à M. [D], de l’origine transfusionnelle de la contamination de ce dernier, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’un plafond de garantie contractuel.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- De le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- A titre principal, de juger que :
- son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- juger que le titre exécutoire n°13 qu’il a émis est fondé ;
- juger que ce titre est régulier sur la forme et le fond ;
Par conséquent, de :
- juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 23 379 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [D] par le VHC, objet du titre contesté ;
- débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°13 et de décharge ;
- A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 23 379 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de M. [D] par le VHC ;
- En toute hypothèse, de :
- condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal pour la somme de 23 379 euros à compter du 06 mars 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entier dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
- rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient qu’en sa qualité de tiers au contrat, il peut le prouver par tout moyen et qu’il produit en tout état de cause la police d’assurance. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite, précisant que le seul délai applicable est celui de la prescription de la créance et que, lorsqu’il intervient au titre de la solidarité nationale, le délai est de dix ans. Il indique également que le CTS de [Localité 12] est responsable de la contamination de M. [D] par le VHC dès lors que les pièces du dossier apportent la preuve de l’administration de produits sanguins, laquelle peut être rapportée par tous moyens, que compte tenu de l’absence d’autre facteur de risque et du nombre de produits transfusés, l’origine transfusionnelle de la contamination est démontrée, que l’EFS a identifié de façon certaine le CTS de [Localité 12] comme fournisseur des produits administrés et que l’innocuité de ces produits n’est pas établie.
L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement et ajoute que le titre en litige précise, eu égard à ses mentions et aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM fait valoir qu’il appartient à la société demanderesse d’apporter la preuve de l’atteinte du plafond de garantie pour une année donnée, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des jurisprudences administrative et judiciaire et à supposer que le tribunal annule le titre exécutoire en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées au titre de la contamination de M. [D] par le VHC.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office fait valoir qu’ils courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur et se prévaut de jugements administratifs et judiciaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Seine-[Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 février 2025, a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°13 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 23 379 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 01/09/14, 24/03/14 et 16/08/18 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [D] [G] / N° de police : 378870402402K » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » aux trois lignes « [D] [G] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des trois lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 5 623 euros, 10 000 euros et 7 756 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les décisions de l’office, les trois protocoles transactionnels et détaille la somme due.
Il est constant qu’étaient joints un certificat médical du 16 décembre 1986 concernant les périodes d’hospitalisation de M. [D], un courrier de l’hôpital [Localité 10] Poincaré du 10 décembre 1997 relatif à l’administration de produits sanguins, l’enquête de l’EFS, les trois décisions de l’office et les trois protocoles d’indemnisation.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, les décisions de l’ONIAM précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM produit un certificat médical du 16 décembre 1986 du chef de clinique de l’hôpital [Localité 10] Poincaré de [Localité 8] attestant que M. [D] a été hospitalisé du 19 juillet au 27 août 1986 au sein de cet établissement, un courrier du 10 décembre 1997 par lequel le directeur de l’hôpital précité « confirme [à M. [D]] que des produits sanguins [lui] ont été administrés lors ou à la suite des différentes interventions chirurgicales [qu’il a] subi à l’hôpital [Localité 10] Poincaré. (...) / - le 19.07.1986 : 6 CG et 6 PFC / - le 24.07.1986 : 4 CG et 4 PFC / - le 29.07.1986 : 4 CG et 5 PFC / - le 11.12.1986 : 10 CG et 9 PFC » et un certificat médical du 17 juin 1997 d’un praticien hospitalier indiquant qu’à la suite d’ « un polytraumatisme survenu en 1986 au décours d’un accident de la voie publique, (...) Monsieur [D] a bénéficié à cette époque d’une hospitalisation à l’hôpital de [Localité 8], son état de santé a nécessité la réalisation de transfusion ».
Si la société demanderesse relève que le certificat médical précité ne mentionne pas de transfusion sanguine, que le courrier du directeur de l’hôpital précité ne précise pas les numéros de lot et qu’aux termes de sa lettre du 29 août 2013 l’EFS indique ne pas avoir retrouvé de trace de délivrance pour les mois de juillet et décembre 1986, la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen, de sorte qu’elle est établie par le courrier précité du directeur de l’hôpital et le certificat médical du 17 juin 1997.
La matérialité des transfusions est, dès lors, établie.
En outre et en l’absence d’enquête réalisable ainsi qu’il résulte du courrier précité de l’EFS, l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, notamment nosocomiaux, et se prévaut de l’absence de recherche exhaustive d’antécédents médicaux, elle n’apporte aucune note médicale, ni ne fait référence à de la littérature médicale et ne sollicite pas plus d’expertise.
Eu égard particulièrement au nombre de produits sanguins transfusés évoqué dans le courrier du 10 décembre 1997 du directeur de l’hôpital de [Localité 8], les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Ainsi que le relève l’assureur, l’EFS a, dans un premier temps et par courrier du 29 août 2013, indiqué que « les recherches effectuées dans les archives de l’hôpital [Localité 10] Poincaré dans le cadre d’une enquête de délivrance pour Monsieur [G] [D] né le 31/08/1954 n’ont pas permis de retrouver de trace de délivrance pour les mois de juillet et décembre 1986 », puis dans un second temps et par courrier du 27 septembre 2017, affirmé que « la contamination de Monsieur [G] [D] peut être consécutive aux produits sanguins reçus entre juillet et décembre 1986 en provenance du centre Départemental de Transfusion Sanguine de [Localité 12]/[Localité 9] lors de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 10] Poincaré ».
Outre cette apparente contradiction soulignée par la société demanderesse, cette dernière affirme, sans être contredite par l’ONIAM, que le second courrier est une déclaration de sinistre qui ne peut sérieusement être considéré comme une preuve de fourniture des produits litigieux par le CTS de [Localité 12].
En l’absence d’explication fournie par l’office et alors que les arguments précités sont sérieux, l’assureur est fondé à se prévaloir de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n° 13 émis le 20 janvier 2020 et, eu égard au motif d’annulation retenu, la décharge de la somme de 23 379 euros mise à sa charge par ce titre.
Par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n° 13 émis le 20 janvier 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 23 379 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 23 379 euros mise à sa charge.
Rejette l’ensemble des conclusions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE