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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00495

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00495

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVT N° MINUTE : 24/00560 DEMANDEUR: [Y] [X] épouse [K] DEFENDEURS: SEDEF CDC HABITAT FRANFINANCE DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE Madame [Y] [X] épouse [K] 61 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS comparante DÉFENDERESSES SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société CDC HABITAT SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS non comparante FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2024, Mme [Y] [K] née [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Ce dépôt fait suite à de précédentes mesures d’une durée de 41 mois. Le 13 Juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [K] née [X] sur 43 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel à l’issue des mesures. Cette décision a été notifiée le 20 juin 2024 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 8 février 2020. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [Y] [K] née [X], comparant en personne, maintient son recours. Elle conteste la créance du bailleur indiquant qu’on lui a facturé un parking pendant des années alors qu’elle n’avait pas de voiture. Concernant sa situation, la débitrice précise que celle-ci n’a pas évolué. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [Y] [K] née [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances Aux termes de l'article R723-8 du code de la consommation, la débitrice peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Mme [Y] [K] née [X] le 10 mai 2024. La débitrice ne l'a pas contesté dans le délai de vingt jours, de sorte que sauf à démontrer un élément nouveau survenu depuis, elle est irrecevable à contester désormais le montant des créances retenues par la commission dans son plan de rééchelonnement. Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir modifier la créance déclarée à la procédure de surendettement par la société CDC HABITAT. En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [Y] [K] née [X] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l'état des créances dressé le 23 juillet 2024. b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [Y] [K] née [X] est née en 1950, qu'elle est secrétaire à la retraite, qu'elle est séparée et sans personne à charge, qu'elle vit seul, et qu'elle est locataire. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - pension de retraite : 1 955 euros ; soit un total d'environ 1 955 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable à la débitrice que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [Y] [K] née [X] s'établissent donc comme suit: - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 646 euros ; - mutuelle : 33 euros ; - impôts : 57 euros ; soit un total de 1602 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 1 955 – 1 602 soit 353 euros, soit une somme un peu supérieure à ce qu'avait pu retenir la commission. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 461,94 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1 493,06 euros. Par ailleurs, Mme [Y] [K] née [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 41 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d'une durée maximum de 43 mois. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu'elle perçoit, de s'acquitter d’une mensualité d'environ 353 euros. Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 43 mois, retenant une mensualité de remboursement d'environ 353 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. A l’issue du plan, les créances qui n’auront pu être intégralement remboursées seront effacées. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [Y] [K] née [X], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [K] née [X] ; DÉCLARE irrecevable comme tardive la demande formée par Mme [Y] [K] née [X] tendant à voir modifier la créance de la société CDC HABITAT ; REJETTE ce recours sur le fond ; DIT que Mme [Y] [K] née [X] s’acquittera de ses dettes selon le plan ci-dessous dont les caractéristiques sont les suivantes : - ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 43 mois ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % ; - à l’issue du plan, les créances qui restent dues seront effacées ; RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2025 au 01/09/2028 Effacement R1 CDC HABITAT / 642012 24 042,47 € 0,00% 290,51 € 11 550,54 € R1 DRFIP IDF ET PARIS / 1725048069 5 171,94 € 0,00% 62,49 € 2 484,87 € Total des mensualités 353,00 € DIT que Mme [Y] [K] née [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [Y] [K] née [X] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [K] née [X], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [Y] [K] née [X] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [K] née [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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