Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-22.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.251
Date de décision :
25 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Béatrice Y...,
2°/ Mme Anne-Marie X..., veuve Y...,
3°/ M. François Y...,
4°/ M. Yves Y...,
5°/ Mlle Claire Y..., demeurant tous les cinq Notre-Dame de l'Ecluse, La Guilbaudière, 85560 Longueville-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse d'épargne Pays-de-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1994), que la Caisse d'épargne Pays de Loire (la caisse) s'est portée adjudicataire d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., que sur demande de la caisse, un juge des référés a ordonné leur expulsion sous astreinte et que les consorts Y... ont fait appel de cette décision ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la caisse des dommages-intérêts, alors que selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué, qui statuait en matière de référé, n'avait pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts;
qu'il a donc violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile;
et que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu d'indiquer en quoi l'appel formé par les consorts Y... a pu dégénérer en faute de nature à entraîner leur condamnation à des dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie et que l'arrêt constate, dans un motif non critiqué, que les consorts Y... ne contestent pas être occupants sans droit ni titre des lieux litigieux et, en dépit des larges délais supplémentaires de la procédure d'appel, ne justifient toujours d'aucune proposition concrète à la caisse, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé un abus de procédure constitutif d'une faute réparable par l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique