Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/04739 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMJZ
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [S]
C/
S.A. AXA France, Caisse CPAM de la Côte d’Opale
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
DEFENDERESSES
S.A. AXA France Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
CPAM de la Côte d’Opale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat,
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 27 janvier 1992 à [Localité 7], M [O] [S], âgé de 24 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [W], et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
1) Par ordonnance en date du 10/04/2015, le juge des référés du tribunal de BOULOGNE a désigné en qualité d’expert le docteur [V].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
* Une fracture ouverte de stade I par écrasement du quart supérieur de la jambe gauche avec arrachement de l’épine tibiale
* Fracture de la malléole interne déplacée
* Contusion massive de la jambe sans trouble vasculo-nerveux
Il a été hospitalisé du 27 janvier 1992 au 5 février 1992 où il bénéficiera :
- D’une intervention d’ostéosynthèse par plaque verrouillée au tiers supérieur de la face interne du tibia gauche
- Vissage malléolaire interne monté sur rondelle
- Pose d’un plâtre cruro-pédieux
Il présentera une complication de l’intervention chirurgicale d’un état septique avec une nécrose cutanée du tiers supérieur de la face interne du tibial et d’une arthrite septique du genou gauche à la suite d’un morceau de Redon laissé en place en intra-auriculaire.
- Consolidation : 26/01/1994
- ITT
o Du 27.01.1992 au 14.01.1994
o Du 05.1994 au 05.01.1995
- IPP : 12 %
- Quantum Doloris : 5/7
- Préjudice esthétique 2,5/7.
2) 1ère rechute du 04/09/2003 :
M [O] [S] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [Z] dont les conclusions en date du 22/12/2004 sont les suivantes :
- ITT professionnelle du 04.09.2003 au 14.03.2004 en excluant des soins et bilans tous ceux réalisés sur le plan lombaire ou ayant trait au terrain goutteux
- Consolidation de la rechute : 14/03/2004
- IPP : 15 %
- Pretium doloris : 2/7
- Il n’y a pas de préjudice esthétique complémentaire.
3) 2ème rechute du 29/03/2012 :
Par ordonnance en date du 18/10/2018, le Juge des référés a commis le Docteur [H] pour procéder à une nouvelle expertise. L’Expert remettait son rapport d’expertise le 27/11/2018 aux termes duquel elle concluait :
- mise en place d’une prothèse totale du genou gauche le 11/05/2012.
- Incapacité temporaire totale de travail du 29 mars 2012 au 17 décembre 2012, soit 8 mois (et 19 jours)
- Consolidation au 24/09/2015
- L'absence de pertes de gains professionnels actuels
- Incapacité permanente partielle à 18 %
- Gêne temporaire totale du 10 mai 2012 au 2 juin 2012, soit 1 mois de Gêne temporaire partielle :
de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois
de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois
de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois
- Préjudice esthétique temporaire évalué à 2.5/7
- Préjudice esthétique permanent évalué à 2.5/7
- Pretium doloris évalué à 3/7
- Préjudice d'agrément temporaire :
* Total du 10 mai 2012 au 10 juin 2012
* de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois
* de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois
* de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois
- L'absence de préjudice d'agrément définitif
- Préjudice sexuel temporaire :
Total du 10 mai 2012 au 10 juin 2012 o de 50 % du 3 juin 2012 au 3 août 2012, soit 2 mois o de 25 % du 4 août 2012 au 4 septembre 2012, soit 1 mois o de 10 % du 5 septembre 2012 au 24 septembre 2015, soit 36 mois
- L'absence de préjudice sexuel définitif
- L'absence de tierce personne temporaire et définitive
- Frais futurs prévisibles : une révision ultérieure en aggravation possiblement prévisible du fait de la dégradation fonctionnelle de la prothèse constatée lors de l'examen.
Au vu de ce dernier rapport, M [O] [S], par actes en date du 31/05/2022, a assigné la société AXA FRANCE IARD, et la CPAM de la COTE D’OPALE devant ce tribunal, afin d’être indemnisé de ses préjudices en lien avec la seconde aggravation survenue le 29 mars 2012.
Aux termes de conclusions signifiées le 12/10/2022, M [O] [S] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/08/2022, la société AXA FRANCE IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
néant
/
tierce personne avant consolidation
3 168 €
Rejet
frais divers
460 €
/
incidence professionnelle
50 000 €
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
5 235 €
4 560 €
déficit fonctionnel permanent
5 670 €
5 160 € avant déduction de la rente AT
souffrances endurées
8 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
900 €
préjudice esthétique permanent
5 500 €
4 500 €
préjudice d’agrément
10 000 €
rejet
préjudice sexuel
7 000 €
rejet
doublement des intérêts
capitalisation.........................
du 27/04/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
/
/
article 700 du code de procédure civile
4 500 €
/
La CPAM de la COTE D’OPALE a informé le tribunal par lettre du 26/03/2024 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 30 651,17 €, soit :
§ Frais hospitaliers: Du 10/05/2012 Au 18/05/2012 : 7 879,33 €
§ Frais médicaux: Du 29/03/2012 Au 24/09/2015 : 2 136,54 €
§ Frais pharmaceutiques : Du 19/05/2012 Au 23/06/2012 : 340,64 €
§ Franchise : Du 25/09/2014 au 27/11/2014 : - 2,00 €
§ Indemnités journalières Coût x Nb jours :
32,19 € x 28 = 901,31 € (Du 18/05/2012 au 14/06/2012)
43,30 € x 183 = 7 923,90 € (Du 15/06/2012 Au 14/12/2012)
§ Frais futurs : au 12/12/2019 : 11 471,54 €.
Les arrérages échus de la rente AT (du 27/09/1994 au 15/05/2020 soit, 26 938,24 € et le capital de la rente AT du 15/05/2020 au 15/05/2020 soit 24 521,54 €) correspondent à l’indemnisation de l’accident initial de 1992 et à la première aggravation de 2003.
La CPAM de la COTE D’OPALE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/05/2024, après révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 17/01/2023, à la demande des parties afin d’admettre la nouvelle créance de la CPAM de la Côte d’Opale et leurs dernières conclusions, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [O] [S] n’est pas discuté par la société AXA FRANCE IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [O] [S]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [O] [S], âgé de 24 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [O] [S] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 10 374,51 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
M [O] [S] sollicite la somme de 460 € au titre des frais divers, correspondant à des frais de consignation à expertise : ces frais font partie intégrante des dépens et seront examinés à cette occasion.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [O] [S] sollicite une somme de 3 168 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €. Il soutient que l’expert a oublié de prendre en compte cette aide de tierce personne.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Le Docteur [H] note que M [S] a été « autonome pour les gestes de la vie courante dès son retour à domicile ».
M [O] [S], qui s’est exprimé en expertise judiciaire, n’a pas fait valoir de besoin en tierce personne. Il n’a adressé aucun dire à l’expert sur ce point, pour contester cette appréciation et ne produit aucun élément supplémentaire aujourd’hui à l’appui de cette demande.
La demande est rejetée.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [O] [S] ne sollicite aucune somme.
La CPAM de la COTE D’OPALE a versé des indemnités journalières à hauteur de 8 825,22 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures
Dans ses motifs, M [O] [S] sollicite que ce poste soit mis en mémoire.
La société AXA France IARD s’y oppose.
La CPAM a prévu des frais futurs du 12/12/2029 au 12/12/2019 à hauteur de 11 471,54 €.
Cependant, cette demande de M [O] [S] n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de M [O] [S] : il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce chef.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [O] [S] sollicite une somme de 50 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet, au motif que ce poste a été explicitement écarté par l’expert judiciaire.
SUR CE :
L’expert a effectivement écarté ce poste.
En 2011, M [S] a débuté une activité de micro-entrepreneur comme artisan ébéniste plaquiste. Il a pris sa retraite à 61 ans en 2018.
Il soutient qu’il subit :
* une pénibilité et fatigabilité accrue
* une perte de chance de développer son activité professionnelle
* une perte de droits à la retraite.
a) Sur la pénibilité :
M [O] [S] soutient que malgré les mouvements répétitifs et fatigants qui lui ont causé d’importantes souffrances au niveau de son genou, il a poursuivi cette activité veillant à toujours remplir ses obligations auprès de ses clients et à terminer ses chantiers au détriment de sa santé.
Cependant, M [O] [S] n’a jamais fait valoir cette pénibilité en expertise et n’a pas formulé de dire à expert.
L’expert n’a d’ailleurs retenu qu’un taux d’aggravation de 3%.
La pénibilité n’est pas démontrée.
b) Sur une perte de chance de développer son activité professionnelle :
M [O] [S] produit ses déclarations trimestrielles :
- Pour l’année 2011 : 10 608 € brut
- Pour l’année 2012 (année de la rechute) : 4 541 €
- Pour l’année 2013 : 20 788 €
- Pour l’année 2014 : 23 403 €
- Pour l’année 2015 : 20 550 €
- Pour l’année 2016 : 15 431 €
- Pour l’année 2017 : 11 694 €
- Pour l’année 2018 (année de la retraite) : 5 300 €.
Il en ressort qu’à part l’année 2017, précédant la retraite, ces gains sont nettement supérieurs à ceux d’avant la rechute. Cette perte de chance n’est donc pas caractérisée.
c) Sur une perte de droits à la retraite :
M [O] [S] soutient que depuis le 1er avril 2018, la pension de retraite a été calculée sur un revenu de référence annuel moyen de 15.911,04 € ce qui conduit à une pension de retraite mensuelle de 627,84 €. Cependant, il n’indique ni ne démontre de pertes réelles de droits à la retraite.
La demande d’incidence professionnelle est ainsi rejetée.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [O] [S] sollicite une somme de 5 235 €, sur la base journalière de 30 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 4 560 €, sur la base journalière de .
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 24 jours x 28 € = 672 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 62 j x 28 € x 0,50 = 868 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 32 j x 28 € x 0.25 = 224 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 1 115 j x 28 € x 0.10 = 3 122 €.
Total : 4 886 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 886 €.
- Souffrances endurées
M [O] [S] sollicite une somme de 8 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le retentissement douloureux.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [O] [S] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 900 €.
L’expert a noté un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5 sur 7 caractérisé par :
- Hospitalisation du 10.05.2012 au 02.06.2012
- Intervention du 12.05.2012
- Cicatrices opératoires
o Face externe du genou gauche
o Face interne du genou gauche
o Malléole interne gauche
o Parallèle au talon d’Achille
- Plaie évolutive chronique
- Soins infirmiers
- Déambulation avec l’aide de deux cannes du 03.06 au 03.08 soit pendant 62 jours
- Déambulation avec l’aide d’une canne du 04.08 au 04.09.2012 soit pendant 32 jours
- Marche avec boiterie jusqu’à la consolidation
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [O] [S] sollicite une somme de 5 670 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 5 160 € avant déduction de la rente AT €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 % (en considérant une aggravation de 3%), lié à :
- Marche avec boiterie
- Varus du pied gauche à 45°
- Marche sur les talons et sur les pointes de pieds difficiles
- Accroupissement à 60 cm avec appui reporté sur le membre inférieur droit
- Amyotrophie de sous-utilisation du membre inférieur
- Laxité franche externe interne du genou gauche
- Instabilité du membre inférieur
- Gêne douloureuse persistante
- Déficit de flexion à gauche
- Enraidissement du genou avec claquement ressenti lors de la mobilisation de la prothèse.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation (24/09/2015) de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 245 € et il lui sera alloué une indemnité 6 735 €. Compte tenu de la demande formulée par M [O] [S] à hauteur de 5 670 €, cette somme de 5 670 € est allouée.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [O] [S] sollicite une somme de 5 500 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 4 500 €.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant :
- Des modifications défavorables de l’aspect antérieur du corps :
o Varus du pied gauche à 45 °
o Agenouillement en chevalier servant
- Des cicatrices :
o Face externe du genou gauche de 17 cm, blanche, souple et non adhérente
o Face interne du genou gauche en L inversé de 24 cm dans sa partie verticale avec une zone de 5 cm à la partie basse, creusée, adhérente aux plans profonds
o Face interne du genou gauche de 8cm de bonne qualité rejoignant la partie moyenne du L, formant u V inversé
o Au niveau de la malléole interne gauche, 7 cm verticale, souple et peu visible
o Au niveau de la malléole interne gauche de 8 cm parallèle au tendon d’Achille, souple et peu visible
- De la marche avec boiterie.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 5 500 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [O] [S] sollicite une somme de 10 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Le Docteur [H] écarte l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que M [S] n’était affilié à « aucun club de sport ou de loisir ».
Cependant, M [O] [S] démontre par de nombreuses attestations de ses proches et amis, qu’il avait pratiqué régulièrement le tir sportif , le vélo, la marche à pied, avant sa dernière agggravation,ce qui est difficile de depuis l’aggravation de 2012.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’Expert exclut l’existence d’un préjudice sexuel au motif qu’il n’existe « aucune atteinte spécifique fonctionnelle ».
M [O] [S] sollicite une somme de 7 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Lors de l’expertise M [O] [S] n’a pas argumenté ce trouble, et n’a formulé aucun dire.
La demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [O] [S] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 27/04/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société AXA FRANCE IARD s’y oppose.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 27/11/2018.
La société AXA FRANCE IARD aurait dû faire une offre avant le 27/04/2019.
Une offre a été effectuée par courrier le 12/06/2020 : cette offre comporte tous les éléments indemnisés dans ce présent jugement à l’exception du préjudice d’agrément. Cependant, l’expert avait écarté l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que M [S] n’était affilié à « aucun club de sport ou de loisir ». Il appartient donc à la victime de démontrer qu’elle avait adressé à la société AXA France IARD les justificatifs de ses loisirs, ce qu’elle ne démontre pas aujourd’hui.
L’offre, tardive, est néanmoins considérée comme suffisante.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 27/04/2019 au 12/06/2020 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [O] [S] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée. Les frais de consignation à expertise (460 €) seront alloués à M [O] [S].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [O] [S] est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [O] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de l’aggravation du 29/03/2012 de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 4 886 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 670 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [O] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12/06/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27/04/2019 au 12/06/2020 ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M [O] [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise, ainsi que les frais de consignation à expertise à hauteur de 460 € ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT