Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie, 09400 Ornolac-Ussat-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant Grand Siècle, 7, place Robert X..., 78000 Versailles,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994), que Mme Y..., locataire, suivant un bail du 6 septembre 1927, des grottes connues et inconnues existant sur le territoire de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, a sollicité la remise en état des lieux et des dommages-intérêts à la suite de travaux entrepris par la commune à proximité de certaines grottes; que la commune a demandé en appel la nullité du bail faute de prix sérieux et d'objet déterminé;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable comme nouvelle la demande en nullité du bail formée pour la première fois en appel;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention nouvelle de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, relative à la nullité du bail, tendait à faire écarter la demande principale de Mme Y..., aux fins de remise en état des lieux et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne Mme Y..., envers la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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