Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-45.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.566
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BRUNO B..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de la société anonyme RHONE-POULENC, spécialités chimiques, dont le siège est usine de Champagnier B.P. 9, à Pont de Claix (Isère),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Rhône-Poulenc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 novembre 1984), que M. Z..., employé à l'usine Rhone-Poulenc "spécialités chimiques" de Champagnier au lavage des appareils en verre, est rémunéré sur la base du coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques ; qu'il a effectué, à plusieurs reprises, le remplacement d'un magasinier de laboratoire, poste correspondant au coefficient 175 ; qu'en application de l'article 5 III de la convention collective précitée qui prévoit que le salarié qui assure temporairement un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi, l'employeur a versé au salarié, pendant la période de remplacement, le salaire correspondant au produit du coefficient 175 par la valeur du point en vigueur dans la société ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire qu'il avait perçu et le salaire minimum réel correspondant au coefficient 175 pratiqué sur le site de Champagnier en application d'un accord d'établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de cet accord et d'un usage constant dans l'usine, les salariés les moins favorisés bénéficient d'un "salaire plancher", minimum au-dessous duquel aucun salarié ne peut etre rémunéré ; que ce salaire plancher doit être également respecté pour la rémunération d'un salarié occupant temporairement un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne, conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'en décidant que l'accord de site n'avait aucun lien avec la convention collective et ne pouvait se substituer à la grille de salaires prévue par l'accord national, le conseil de prud'hommes a
violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et, alors, d'autre part, que l'accord d'établissement plus avantageux pour les salariés que les dispositions de la convention collective doit recevoir application, qu'en négligeant dès lors de rechercher si l'application du barème de la convention collective permettait de garantir au salarié, assurant temporairement un emploi correspondant à une qualification supérieure à la sienne, le salaire plancher qu'il aurait normalement perçu en vertu de l'accord d'établissement, le juge n'a pas retenu le texte le plus avantageux pour les salariés et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les "salaires planchers" prévus par l'accord d'établissement qui s'était borné à fixer des salaires minima pour certains emplois sans modidier la valeur du point servant de base au caclul de la rémunération de l'ensemble des salaires de l'unité de Champagnier, ne pouvaient être substitués à la grille de salaire instituée par la convention collective nationale des industries chimiques pour la mise en oeuvre d'une disposition de cette convention qui se réfère expressément au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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