Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant acte établi le 7 mai 1997 par M. X..., notaire associé et M. Y..., notaire, les époux Z... ont vendu aux époux A... un bien immobilier au prix de 600 000 francs (91 469,49 euros) ; qu'il est noté à l'acte que M. Z... déclare "sous sa responsabilité" ne pas être en état de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'il s'est ultérieurement révélé que M. Z... avait été placé en règlement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 22 décembre 1991 et que son liquidateur, Mme B..., a, le 1er septembre 2000, assigné les époux A... ainsi que les notaires afin d'entendre prononcer la nullité de la vente et, subsidiairement, voir constater la responsabilité des notaires ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 octobre 2005) a condamné les époux A... à payer à Mme B... la somme principale de 7 528,49 euros outre intérêts
et frais représentant le passif restant dû sur la liquidation judiciaire de M. Z... et condamné in solidum les notaires à garantir les époux A... de cette condamnation ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les notaires étaient seuls en possession d'un acte où était portée la mention manuscrite "sans profession" pour M. Z..., que ce rajout n'avait été ni paraphé ni approuvé par les parties tandis que l'acte en possession des acquéreurs ne mentionnait pas la profession de M. Z..., les juges du fond, qui ont en outre relevé que ce dernier était âgé de 46 ans à la date de l'acte de vente litigieux, ont pu, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, déduire de ces seules constatations faisant ressortir une incertitude objective sur la situation professionnelle de M. Z... que les notaires avaient commis une faute de négligence en s'abstenant de vérifier les déclarations de ce dernier quant à l'absence de procédure collective le concernant ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus des griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et la SCP Palaysi-Signoret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Palaysi-Signoret et la SCP Y... in solidum à payer aux époux A... la somme de 1 200 euros et à Mme B..., ès qualités, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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