Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.698
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lydie X..., veuve A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice du mineur Jean-Charles A...,
2°/ M. Francis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Y... et Geraldy, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,
2°/ de M. Xavier Y..., notaire associé de la SCP Demortreux-Geraldy, domicilié ...,
3°/ de M. Jean C..., demeurant ...,
4°/ de Mme Raymonde B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y... et Geraldy et de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... et Mme B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 avril 1995), qu'après un acte sous seing privé de réservation, passé le 29 décembre 1982 avec la SCI Bergère d'Azur, M. et Mme A... ont acquis de cette société, représentée par ses cogérants, MM. D... et Z..., en vertu d'un acte passé le 1er juin 1983 devant M. Y..., notaire, les lots n° 27 et 29 d'un immeuble, la venderesse devant publier son inscription de privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire pour garantie du paiement du solde du prix; que cette acquisition devait en réalité être financée par M. D..., en règlement d'une dette qu'il avait contractée envers les époux A...; que le prix étant demeuré impayé, seul un dépôt de garantie ayant été acquitté, et la SCI ayant consenti, sur la suggestion de M. Y..., à la recherche d'autres acquéreurs en substitution des époux A..., sans mettre en oeuvre l'action résolutoire, ceux-ci ont, par un acte de ce notaire en date du 20 septembre 1983, donné mandat de vendre les lots concernés avec mission de consentir toute délégation aux créanciers inscrits, faire mainlevée avec désistement de tous privilèges, hypothèques et action résolutoire et consentir la radiation de toutes inscriptions; que, le même jour, M. D... et Mme B... se sont engagés envers les époux A... à suppléer leur carence éventuelle dans le paiement du prix d'un lot n° 59 que ces derniers envisageaient d'acheter à la SCI Bergère d'Azur, ce pour quoi un acte sous seing privé a été ultérieurement établi, le 20 décembre suivant, portant contrat de réservation dudit lot pour un prix de 665 000 francs; qu'entre-temps, les 12 et 14 décembre 1983, la revente des lots n° 27 et 29 a été réalisée au profit de deux acquéreurs différents aux prix de 400 000 et 305 000 francs, étant stipulé que le prix n'avait pas été payé par les époux A... mais le serait au moyen des fonds à provenir "de la présente vente" et que le bien était grevé d'une inscription de privilège de vendeur au profit de la SCI Bergère d'Azur; que M. Y..., à qui le produit de cette vente avait été transmis, ayant règlé à la SCI la somme de 670 000 francs, M. et Mme A... ont prétendu qu'en agissant ainsi le notaire les avait, par sa faute, privé de la dation en paiement de l'appartement réservé et lui en ont réclamé le prix à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme A... pour ne pas s'être assuré que ceux-ci pourraient réellement devenir propriétaires d'un appartement payé par M. D... en remboursement de sa dette envers eux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le notaire devait, à l'égard des vendeurs comme des acquéreurs et conformément à la procuration donnée par les époux A..., faire lever l'inscription de privilège prise au profit de la SCI, et qu'il n'avait commis aucune faute ni imprudence en délivrant les fonds et n'avait d'aucune façon compromis les intérêts des époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, sur la seule allégation en termes généraux d'un manquement au devoir de conseil, de faire la recherche invoquée par le moyen, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A...; les condamne à payer à M. Y... et à la SCP Y... et Geraldy la somme totale de 10 000 francs ;
Condamne Mme veuve A... et M. Francis A... à payer, chacun, une amende civile de 5 000 francs au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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